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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 82-41.699

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/1985
Numéro d'affaire
82-41.699

Résumé

Il résulte des articles 14, 19 et 22 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 ayant été retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur mais que cette loi n'a toutefois d'effet rétroactif dans les rapports des parties que dans la mesure où elle le prévoit expressément. Viole donc ces textes et encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un salarié mis à pied avant le 22 mai 1981 le montant des salaires correspondants qu'il avait retenus ainsi que les congés payés afférents alors que la loi du 4 août 1981 n'efface pas de droit les conséquences financières que la sanction de fait amnistié a pu entraîner.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14, 19 ET 22 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SONT AMNISTIES LES FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 AYANT ETE RETENUS COMME MOTIFS DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES PRONONCEES PAR UN EMPLOYEUR ; QUE LA LOI D'AMNISTIE SUSVISEE N'A TOUTEFOIS D'EFFET RETROACTIF DANS LES RAPPORTS DES PARTIES QUANT AUX SANCTIONS PRONONCEES ET EXECUTEES ANTERIEUREMENT QUE DANS LA MESURE OU ELLE LE PREVOIT EXPRESSEMENT ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE UNION X... FRANCE A PAYER A M. HENRI Y..., SON SALARIE, QU'ELLE AVAIT MIS A PIED PENDANT CINQ JOURS EN 1980, LE MONTANT DES SALAIRES CORRESPONDANTS RETENUS PAR L'EMPLOYEUR AINSI QUE LES CONGES PAYES AFFERENTS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE L'AMNISTIE DES FAITS COMMIS AVANT LE 22 MAI 1981 ET RETENUS COMME MOTIFS DE SANCTIONS PRO…