Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.699

Arrêt du 29 mai 1985Pourvoi n° 82-41.699

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles 14, 19 et 22 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 ayant été retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur mais que cette loi n'a toutefois d'effet rétroactif dans les rapports des parties que dans la mesure où elle le prévoit expressément.
  • Viole donc ces textes et encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un salarié mis à pied avant le 22 mai 1981 le montant des salaires correspondants qu'il avait retenus ainsi que les congés payés afférents alors que la loi du 4 août 1981 n'efface pas de droit les conséquences financières que la sanction de fait amnistié a pu entraîner.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14, 19 ET 22 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SONT AMNISTIES LES FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 AYANT ETE RETENUS COMME MOTIFS DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES PRONONCEES PAR UN EMPLOYEUR ;

QUE LA LOI D'AMNISTIE SUSVISEE N'A TOUTEFOIS D'EFFET RETROACTIF DANS LES RAPPORTS DES PARTIES QUANT AUX SANCTIONS PRONONCEES ET EXECUTEES ANTERIEUREMENT QUE DANS LA MESURE OU ELLE LE PREVOIT EXPRESSEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE UNION X... FRANCE A PAYER A M. HENRI Y..., SON SALARIE, QU'ELLE AVAIT MIS A PIED PENDANT CINQ JOURS EN 1980, LE MONTANT DES SALAIRES CORRESPONDANTS RETENUS PAR L'EMPLOYEUR AINSI QUE LES CONGES PAYES AFFERENTS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE L'AMNISTIE DES FAITS COMMIS AVANT LE 22 MAI 1981 ET RETENUS COMME MOTIFS DE SANCTIONS PRONONCEES PAR UN EMPLOYEUR EST DE DROIT ET QU'ELLE ENLEVE AUX FAITS QU'ELLE ENGLOBE LEUR CARACTERE DE FAUTE SUR LE PLAN PENAL, DISCIPLINAIRE OU PROFESSIONNEL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI DU 4 AOUT 1981 N'EFFACE PAS DE DROIT LES CONSEQUENCES FINANCIERES QUE LA SANCTION DU FAIT AMNISTIE A PU ENTRAINER, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOULOGNE-SUR-MER, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50bde

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