Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.925

Arrêt du 6 novembre 1985Pourvoi n° 82-42.925

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il suffit pour l'application de l'article 14 II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie que l'employeur ait invoqué comme cause de licenciement d'un représentant du personnel ou d'un délégué syndical un fait en relation avec ses fonctions, peu important qu'aient été constatées, soit l'inexistence de ce fait, soit son absence de caractère fautif ou sérieux, et qu'à l'époque du licenciement l'intéressé eut déjà été en mesure d'obtenir sa réintégration, dès lors que l'employeur n'avait pas obtenu une autorisation administrative à cette fin.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DU CASINO DES FLEURS FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE SON ANCIEN CHEF DE TABLE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL, LICENCIE LE 27 SEPTEMBRE 1976, ETAIT FONDE A DEMANDER SA REINTEGRATION EN VERTU DU TEXTE SUSVISE, ALORS QUE LE DROIT A REINTEGRATION SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN FAIT RETENU COMME MOTIF D'UNE SANCTION, QU'EN L'ESPECE IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUE M. X... AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, DES DOMMAGES-INTERETS LUI ETANT ALLOUES A CE TITRE ;

QUE, DES LORS, IL NE POUVAIT INVOQUER AUCUN FAIT AYANT DONNE LIEU A UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ET BENEFICIANT DE CE FAIT DE L'AMNISTIE ;

MAIS ATTENDU QUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE SUSVISE, IL SUFFIT QUE L'EMPLOYEUR AIT INVOQUE COMME CAUSE DU LICENCIEMENT D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL OU D'UN DELEGUE SYNDICAL UN FAIT EN RELATION AVEC SES FONCTIONS, PEU IMPORTANT QU'AIENT ETE CONSTATEES, SOIT L'INEXISTENCE DE CE FAIT, SOIT SON ABSENCE DE CARACTERE FAUTIF OU SERIEUX ET QU'A L'EPOQUE DU LICENCIEMENT L'INTERESSE EUT DEJA ETE EN MESURE D'OBTENIR SA REINTEGRATION, DES LORS QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS OBTENU UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE A CETTE FIN ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0ec9ba5988459c50c33

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