Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
301

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 2 juin 2026, 25/00464

Cour d'appel

Le 21 mars 2011, la société Victa a engagé Mme [S] [L] en qualité de commerciale export. Le contrat prévoit notamment en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit une clause de non-concurrence d'une durée d'un an et limitée aux régions Bretagne, Pays de [Localité 4], [Localité 5] et région parisienne. Par lettre du 11 août 2017, Mme [L] a présenté sa démission à la société Victa à effet au 11 septembre 2017. Ayant été informée que Mme [L] aurait des activités concurrentielles notamment au profit de la société Partex International, la société Victa a saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile le président du tribunal de grande instance de Lorient.

Condamnation : 50 083 €Licenciement+4
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302

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 2 juin 2026, 25/04137

Cour d'appel

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Quitterie GUILLEMIN de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCEDURE : Mme [N] était salariée de la société Recorh. Elle était liée par une clause de non concurrence. Le 8 mars 2019, Mme [N] a démissionné de ses fonctions de salariée de la société Recorh. Cette dernière lui a indiqué qu'elle mettait en oeuvre la clause de non concurrence.

303

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 22/02207

Cour d'appel

2015 ; - suivant document intitulé 'promesse d'embauche' du 30 avril 2016, directrice générale (fonctions administratives et financières) à compter du 2 mai 2016, moyennant un salaire brut mensuel de 14.438,20 €. La convention collective applicable est celle des industries de l'habillement. La société emploie au moins 11 salariés. Mme [U] a démissionné de ses fonctions selon LRAR datée du 9 janvier 2017, en sollicitant la réduction de son préavis de 4 mois, réduction que la SAS Paul [R] Technologies n'a pas acceptée, de sorte que le contrat de travail a pris fin au 10 mai 2017.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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304

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585

Cour d'appel

ayant par ailleurs précompté les charges et contributions sociales afférentes, -qu'il ne rapporte pas la démonstration d'une quelconque situation de travail dissimulé, moins encore l'intention de la SAS [1] à cet égard, -juger, par conséquent, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [H] du 28 juin 2023 doit emporter les effets d'une démission, En conséquence, -débouter M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.955,22 € bruts, ainsi que la somme de 395,52 € bruts, au titre des congés payés afférents, -débouter M. [H] de sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 1.194,80 € nets, -débouter M. [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, à hauteur de 6.921,63 €, -débouter M.

Condamnation : 16 784 €Licenciement+13
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305

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00082

Cour d'appel

[Q] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 21 juin 2022 par la SARL [1] en qualité d'électricien photovoltaïque. La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment employant au maximum 10 salariés. La SARL [1] a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 24 février 2023 en se fondant sur un courrier de démission de M. [L] du 6 février 2023. Le 1er mars 2023, M. [L] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour faux à l'encontre de M. [V], le gérant de la SARL [1] ; il a soutenu que le courrier de démission, en partie pré-rempli, avait été complété par M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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307

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 1 juin 2026, 26/00138

Cour d'appel

Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 novembre 2025 le conseil de prud'hommes de Cannes, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [1], par Madame [U] [Z] née [E], a: Dit que la présomption de démission est injustifiée et la rupture intervenue entre les parties produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [1] à régler à Madame [U] [E] épouse [Z] les sommes suivantes : - 2.384,14 € (deux mille trois cent quatre vingt quatre euros et quatorze cts) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3.357,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, plus 335,80 € au titre des…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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308

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692

Cour d'appel

La décision déférée qui a débouté Mme [S] [U] de cette demande sera confirmée sur ce point. Demandes relatives à la rupture du contrat de travail L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Condamnation : 74 €Licenciement+18
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309

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 22/03597

Cour d'appel

de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 29 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a: - Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [U] en démission ; - Débouté M. [U] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes financières en découlant; - Requalifié le contrat de travail verbal de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; - Condamné la société [5] Commerce à verser à M.

Condamnation : 79 619 €Licenciement+12
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310

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735

Cour d'appel

[C] a été positionné sur une mission chez le client [2] en Finlande. Sa rémunération était de 2 950 euros bruts par mois pour 39 heures de travail par semaine, complétée par des indemnités de grands déplacements d'un montant de 185 euros par jour calendaire. Par courrier avec accusé de réception en date du 20 décembre 2018, M. [C] a notifié à la société [1] sa démission. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mars 2019, M. [C] a été engagé à nouveau par la société [1], pour les mêmes fonctions sans période d'essai à compter du 1er avril 2019. Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait toujours les mêmes fonctions.

Condamnation : 28 419 €Licenciement+19
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311

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01915

Cour d'appel

à tout harcèlement. Ces éléments justifient de condamner M. [L] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel. Sur la demande de voir le licenciement déclaré nul La lettre de licenciement pour motif économique est motivée par une baisse du chiffre d'affaires du cabinet causée par la démission de tous les assistants et la suppression du poste de secrétaire. M. [L] justifie en application de l'article L.1233-3 du code du travail des difficultés économiques auxquelles il faisait face au moment du licenciement. Il justifie en effet de la perte de ses assistants qui lui versaient un loyer (rupture conventionnelle du contrat d'assistant collaborateur libéral de M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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312

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mai 2026, 25/00013

Cour d'appel

[D] [G] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et de nul effet, - DEBOUTE M. [D] [G] de la totalité des demandes indemnitaires formulées au titre de cette demande de requalification (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement nul) - DIT ET JUGE que la prise d'acte doit donc s'analyser en une démission, - DEBOUTE M.

Condamnation : 30 508 €Licenciement+18
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