Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 309
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 309 décisions
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00165

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, et emploie plus de onze salariés. La convention collective applicable est identifiée par l'IDCC 3109 : 5 branches industries alimentaires diverses. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2018 à effet au 1er octobre 2018, Mme [A] [T] a été engagée par la société [1] en qualité de conductrice de machines simples, statut ouvrier, niveau 2, échelon 1. Elle était affectée à l'équipe de nuit et bénéficiait des primes liées au travail de nuit. Suite à un signalement donné par Mme [C], la chef d'équipe de nuit, sur un comportement inadapté de la part de Mme [T] et de deux autres salariées, Mmes [K

Montant détecté : 700 €Licenciement+16
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38

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17137

Cour d'appel

Par courrier du 20 juin 2018, la société [1] a convoqué M. [E] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 29 juin 2018. Par courrier du 5 juillet 2018, la société [1] a notifié à M. [E] un avertissement. Le 10 octobre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir l'annulation de l'avertissement et le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Prononce l'annulation de l'avertissement notifié le5 juillet 2018 à l'encontre de Monsieur [U] [E] Condamne la société [1] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de mille euros (1 000 €

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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39

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 septembre 2026, 24/13362

Cour d'appel

M. [Y] [O] a été engagé par la société [Adresse 5], en qualité de conducteur-receveur, par contrat à durée déterminée, à compter du 12 janvier 1999. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2000. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société [6], désormais dénommée société [4], par accord tripartite du 25 janvier 2000. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. M. [O] a été élu délégué du personnel de novembre 2009 à novembre 2020.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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40

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/15006

Cour d'appel

La société par actions simplifiées [1] (la société/l'employeur) exerce une activité de distribution de journaux gratuits et imprimés publicitaires ou non, sans adresse, dans les boites aux lettres de la population des zones concernées. Suivant contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité de 16 jours à compter du 9 août 2018, elle a engagé Mme [M] [D] (la salariée) en qualité de distributrice, statut employée niveau 1.1, pour une durée du travail fixée à 104 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 027, 52 €. A compter du 1er septembre 2018, le contrat de travail s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, pour une durée du travail fixée à 43, 33 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 428, 10 €.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03513

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [2] (la société ou l'employeur) a pour activité la vente, la gestion d'immeubles, de fonds de commerce. Elle emploie plus de 11 salariés. Mme [F] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d'assistante de copropriété par plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 17 décembre 2018 au 28 juin 2019 puis du 10 octobre 2019 au 31 mars 2020. A compter du 2 mars 2020, la salariée a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) en qualité d'assistante de copropriété. En raison de la pandémie Covid 19, la salariée a été placée en activité partielle pendant trois années. A l'issue de la visite médicale de

Montant détecté : 6 210 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03762

Cour d'appel

constants La SAS [1] [Y], dont le siège social était situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, avait pour activité principale le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. Elle était dirigée par M. [Y], employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective de la quincaillerie, commerce du 24 novembre 2021. M. [B] [G], né le 18 juin 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, en qualité de technico-commercial, moyennant une rémunération horaire initiale de 10,75 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, outre une prime mensuelle en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Le 1er mai 2018, un avenant

Montant détecté : 1 500 €Démission+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/04144

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1], anciennement dénommée [2], (la société ou l'employeur) a pour activité principale la prévention et la sécurité. Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés. Mme [X] [M] (la salariée) a été engagée par la société [2] en qualité d'agent d'exploitation, agent de sécurité cynophile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2019 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité. En octobre 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre de demandes de rappels de salaire. Par jugement du 28 février 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en

Montant détecté : 13 904 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00299

Cour d'appel

M. [B] [K] (le salarié) a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à compter du 25 novembre 1987 par la société [1] (la société, [1]). Par lettre du 11 décembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Contestant cette rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement du 9 novembre 2022, rendu en formation de départage, a débouté les parties de toutes leurs demandes. Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d'appel de Caen a : - infirmé le jugement, Et statuant à nouveau, - dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/08379

Cour d'appel

La société [2] (SAS) a engagé Mme [N] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1999. Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] occupait les fonctions de secrétaire, coefficient 190, selon la convention collective nationale des jardineries et graineteries. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 1'999'€. Mme [L] soutient qu'elle exerçait en réalité des fonctions managériales de «'Manager Flux'» ou de responsable administrative et de caisse depuis 2013, à la suite d'un avenant de période probatoire signé le 19 septembre 2013. La société [2] conteste cette analyse, affirmant que la période probatoire n'ayant pas été concluante, Mme [L] avait retrouvé son poste de secrétaire conformément aux stipulations contractuelles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/00536

Cour d'appel

Mme [V] a été engagée par le comité d'établissement Siège Mobilités [10] selon contrat de travail à durée indéterminée écrit à temps plein du 30 mai 1988 en qualité de femme de services et était affectée au restaurant d'entreprise dit " cantine Campra " à la [Localité 10] [Localité 11] et mise à disposition de la société [11]. Suite à la mise en place des CSE, par décision du 21 mars 2018, la SA [10] a modifié le découpage des périmètres des comités d'établissement. Le CE Siège [10] [Localité 12] a disparu et ses activités ont été réparties en 11 nouveaux CSE.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 23/01905

Cour d'appel

M. [R] a signé un contrat de travail avec la société [1] pour un emploi à compter du 16 juillet 2020 en qualité de directeur de recherche et développement, statut agent de maîtrise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par jugement du 9 juin 2021 le tribunal de commerce de Créteil a placé la société [1] en redressement judiciaire. Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [R] a été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 30 août 2021. Le 18 août 2021, M.

Montant détecté : 52 762 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03526

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2005, M. [P] [E] a été engagé à temps complet (39 heures par semaine) en qualité de cadre commercial moyennant une rémunération mensuelle de 2'750 euros, par la société [1]. A compter du 29 janvier 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Il ne devait pas reprendre son poste. Par requête du 22 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan de demandes liées à l'exécution du contrat de travail et, par jugement du 16 septembre 2021, la juridiction prud'homale a notamment fait droit à la demande de condamnation au paiement de primes de campagne pour les années 2018 à 2020 à hauteur de 17'212 euros. Le 1er juillet 2020, le salarié a été reconnu en invalidité de catégorie 2.

Montant détecté : 41 260 €Licenciement+15
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