Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 915

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 021
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 021 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00598

Cour d'appel

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 20 avril 2015 la société (sas) Foncia Sogi Pelletier (ci-après l'employeur ou la société) , sur convocation du 31 mars 2015 et entretien préalable au 15 avril 2015, notifie à Mme [Y] [I] (ci-après la salariée) son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 avril 2017, contestant la rupture du contrat de travail, la salariée saisit le Conseil de prud'hommes de Béziers.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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10970

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2022, 19/03557

Cour d'appel

M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. LA COUR, M. [C] [Z] a été engagé par la société Comsip Entreprise, devenue Cegelec, en qualité de dessinateur études, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 novembre 1982, à effet au 15 novembre 1982. A la suite de la conclusion d'une convention tripartite entre M. [Z], la société Celegec Sas Corporate et la société Cegelec Management France le 8 décembre 2010 et d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société Cegelec Management France le 15 décembre 2010, M.

Condamnation : 3 800 €Licenciement+14
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10971

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146

Cour d'appel

justice. Mme [V] ne demande pas sa réintégration. L'article L. 1235-3-1 du code du travail, en sa version applicable au moment du licenciement, dispose que 'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

Condamnation : 36 163 €Licenciement+17
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10972

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08521

Cour d'appel

Monsieur [W] [I] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 20 mars 2017. Par lettre RAR du 28 mars 2017, le licenciement de Monsieur [W] [I] lui était notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 28 mai 2018 en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [W] [I] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 11 juillet 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08336

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2007, Mme [M] [S] a été engagée par la société d'économie mixte de la région parisienne secteur Sud-Est (SEMISE) qui a une activité de bailleur social, de constructeur et d'aménageur, en qualité de chargée de pré-contentieux, statut employé, niveau 4. Elle a été arrêtée à compter du 9 avril au 16 mai 2010, puis du 2 septembre 2010 au 6 janvier 2013.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 mai 2022, 19/01215

Cour d'appel

Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [D] [H] travaille sur le site Disneyland Paris depuis le 5 novembre 1990. Le marché de nettoyage du site, initialement attribué à la société Sibel, ayant été repris par la société Sin§Stes, désormais Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ, en 1998, le contrat de travail de Madame [H] lui a été transféré. Lors de ce transfert, la salariée exerçait les fonctions de surveillante 2ème degré. Le 24 décembre 2014, Madame [H] ainsi que 158 autres salariés, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux pour solliciter un rappel de salaires au titre du principe d'égalité de traitement et des dommages et intérêts.

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 18/00496

Cour d'appel

Engagée par la sarl Tel Express à compter du 19 mai 2011 en qualité de chauffeur-livreur et ayant été déclarée inapte par le médecin du travail, le 16 octobre 2013, Madame [I] [C] a été licenciée par lettre du 11 décembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Madame [C] a saisi, le 29 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, le 29 septembre 2016, s'est déclaré en partage de voix. Par jugement de départage du 19 avril 2018, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Tel Express à payer à Madame [C] les sommes de 8754,42€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2918,14€ au titre de l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/06292

Cour d'appel

octobre 2014. La société Oceanskies Crew II est une société de mise à disposition de personnel domiciliée à [Localité 6]. Début juin 2014, le navire a quitté le port du [Localité 5] et a initié une croisière en Europe du sud. Après le retour du navire au port du [Localité 5], l'employeur a notifié au salarié, le 23 août 2014, la rupture de son contrat de travail. Le 28 mai 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement du 16 décembre 2016, s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoi, a dit que seuls les tribunaux de Guernesey étaient compétents pour connaître du litige et a réservé les dépens.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01984

Cour d'appel

de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] a été embauchée par la société Burton le 3 juillet 2012 en qualité de Directrice de magasin statut cadre catégorie A1 de la convention collective applicable selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet selon forfait jours de 215 jours par an moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 550 €. La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 15 février 2013, la direction des ressources humaines de la société Burton adresse un plan d'action à Mme [C], visant à identifier certains dysfonctionnements et proposer des solutions.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01946

Cour d'appel

la plage horaire de travail. Le 1er septembre 2005, le salarié a été engagé en qualité de cariste - caviste par la même société par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des vins, cide, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, le salarié a saisi, le 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Sète. Le 9 mars 2017, les parties ont signé une rupture conventionnelle et, le 30 avril 2017, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.517

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Mme [J] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit être incompétent pour connaître de ses demandes au profit du tribunal de grande instance de Nîmes.

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