Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 916

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 021
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 021 décisions
10981

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.061

Cour de cassation

, selon la répartition suivante : « - Lundi : 9h30 ; - Mardi : 5h15 », sans prévoir d'horaires de début et de fin d'activité ; qu'en affirmant néanmoins que le Docteur [X] était tenu de respecter un planning contractuel, pour en déduire que la surveillance illicite alléguée n'était pas établie, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 3 janvier 2011 et de son avenant du 24 mars 2014, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir…

10982

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.623

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Asset Management, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Groupama Asset Management fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et les demandes afférentes à la nullité de la rupture du contrat de travail, d'AVOIR, statuant à nouveau de ces chefs, condamné la société Groupama Asset Management à verser à M.

10983

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858

Cour de cassation

[L] reproche à son employeur d'une part d'avoir eu une attitude discriminatoire à son égard à raison de son appartenance syndicale, d'autre part, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser une situation de harcèlement moral et d'avoir manqué à son obligation de sécurité» ; que, pour dire que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que la lettre de démission de M.

10984

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-13.927

Cour de cassation

que le licenciement prononcé sur ce fondement est nul par application des dispositions de l'article 1153-1 du code du travail. Le préjudice subi par Mme [T] à raison du harcèlement moral sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts. Par ailleurs, Mme [T] est bien fondée à obtenir, au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, des dommages-intérêts qui seront fixes à la somme de 40 000 €, la cour prenant en considération dans l'évaluation du préjudice le fait que Mme [T] avait acquis 4 ans et 10 mois d'ancienneté, était âgée de 35 ans lors du licenciement, percevait en dernier lieu un salaire de 3 185,03 € bruts, n'a pas retrouvé d'emploi et est actuellement en invalidité, percevant une rente de 854,80 €.

10985

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.575

Cour de cassation

Il est donné acte à la société du Mas de Meyrié du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2020), M. [Z] a été engagé en qualité de palefrenier agent d'entretien par la société du Mas de Meyrié (la société) pour la période du 13 octobre 2014 au 13 octobre 2015, suivant contrat de travail écrit à durée déterminée soumis à la convention collective des centres équestres. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 6 juillet 2015, prolongé par la suite de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail. 3.

10986

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2020), M. [O] a été engagé le 2 janvier 2007 par la société Groupe 4 Securitor pour occuper les fonctions d'agent de service sécurité incendie puis a été affecté sur le site des laboratoires Servier à [Localité 4] (Loiret). Son contrat de travail a été transféré à la société Neo Security puis, après la liquidation judiciaire de cette dernière, à la société Fiducial Private Security (la société), à compter du 1er septembre 2012. Le salarié a été élu délégué du personnel en mars 2014. 2.

10987

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.318

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2020), statuant en référé, Mme [C] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines par l'association dauphinoise pour la formation dans l'industrie (l'association), à compter du 19 janvier 2015. 2. L'association, représentée par son délégué exécutif, M. [W], et Mme [C] ont conclu, le 22 octobre 2019, une convention de rupture du contrat de travail à effet au 31 janvier 2020. 3. Le 11 février 2020, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins d'obtenir, sous astreinte, la condamnation de l'employeur à régulariser les indemnités de rupture convenues et la délivrance des documents sociaux de fin de contrat. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

10988

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.524

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2020), Mme [E] a été engagée le 14 juin 2011 par la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes en qualité d'analyste contentieux. Dans le dernier état de la relation de travail, elle était responsable d'une plate-forme de gestion de contentieux, statut cadre. Son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Crédit immobilier de France développement (la société), avec laquelle son employeur avait fusionné le 1er mai 2015. 2. Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 octobre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

10989

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-17.266

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), M. [R] a été engagé le 1er octobre 2000 en qualité de copilote ou pilote par la société Darta transports aériens, devenue la société Aero Jet. Par avenant du 5 mars 2002, il a été chargé d'assurer, en plus de ses fonctions de pilote, la mission de responsable désigné des opérations aériennes, pour laquelle il percevait une prime mensuelle. Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2013 à la société Aerovision. 2. Par lettre du 13 janvier 2014, il a été suspendu de ses fonctions de responsable désigné des opérations aériennes (RDOA), dans l'attente des suites à donner à son dossier après la constatation de graves non-conformités aux procédures. Il a démissionné, le 18 janvier 2014, de ces mêmes fonctions. 3.

10990

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-12.143

Cour de cassation

[U] a été engagé le 1er juin 2011 en qualité de responsable de projet « planning », par la société Alstom Hydro, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'il a refusée le 5 avril 2013. 3. Il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté un congé de reclassement. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

10991

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.998

Cour de cassation

GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de contrôleur de gestion projet. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 3 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 puis, le 20 décembre 2013, a accepté un congé de reclassement. Début 2014, elle a trouvé un emploi dans une société tierce. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

10992

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.997

Cour de cassation

Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, M. [X] a été engagé le 21 avril 1980 en qualité de technicien par la société Alstom. Son contrat de travail a été transféré à une société devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. Il occupait en dernier lieu le poste de chef de projet. 2.

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