Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 917

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 021
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 021 décisions
10993

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.996

Cour de cassation

de technicienne « service manager » par la société Alstom Hydro France, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 8 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté, le 19 décembre 2013, un congé de reclassement. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

10994

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.995

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [H] a été engagée le 15 décembre 2008 en qualité de « contract manager » par la société Alstom Hydro France, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 6] à [Localité 5], proposition qu'elle a refusée le 2 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 et, le même jour, a accepté un congé de reclassement. 4.

10995

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.415

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 18 octobre 2018 et 6 février 2020), M. [O] a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la relation contractuelle ayant existé entre lui et la société Strategic Event était un contrat de travail. Par jugement du 10 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a accueilli cette demande et a condamné la société Strategic Event à payer à l'intéressé diverses sommes. 2. La société CDVA conseils, ayant pour nom commercial « Strategic Event » a interjeté appel de ce jugement.

10996

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.024

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nancy , 12 mars 2020), M. [X] a été engagé par l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités à compter du 8 avril 1991 en qualité de conducteur manoeuvre ligne locale principale. 2. Après avis du conseil de discipline, le salarié a été radié des cadres le 7 février 2017. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 5.

10997

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-15.113

Cour de cassation

Désigné administrateur de la société en 1987, il a été nommé en 1990 directeur général puis, en 1992, président du conseil d'administration. En 1993, il a démissionné de ces dernières fonctions et a été nommé directeur général et en 2006, directeur général délégué. 3. Le 25 février 2014, la société a révoqué ce dirigeant de ses fonctions. 4. Le 7 avril 2014, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et la condamnation de celle-ci à lui payer diverses indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les salaires jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

10998

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.105

Cour de cassation

[O] a été engagé en qualité de manutentionnaire le 24 juin 1991 par la Société ardennaise de menuiserie bois plastique (la société) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de travaux. Par lettre du 6 juillet 2016, il a été licencié pour faute grave pour des faits de concurrence déloyale. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. 3. Le 13 décembre 2018, la société été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2019, la société Brucelle étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et appelée en intervention forcée le 8 avril 2019. Le 11 avril 2019, le CGEA-AGS a été appelé en intervention forcée. 4.

10999

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-16.996

Cour de cassation

et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2020), M. [K] a été engagé par la société Financière Bert le 1er avril 2003, sans contrat de travail écrit, pour assurer la direction de l'une de ses filiales, la société Alliance Logistics, dont le capital social était détenu à hauteur de 66,66 % par la société Financière Bert, et de 33,33 % par M. [K]. 2. Le 5 novembre 2009, la société Financière Bert l'a mis à pied à titre conservatoire et le 9 novembre 2009, elle l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement. 3.

11000

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.969

Cour de cassation

de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 2. La société Deca propreté IDF a repris, à compter du 1er janvier 2019, le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines, précédemment attribué à la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 3. Tout en invoquant l'absence d'autorisation de travail du salarié, pour s'opposer au transfert de son contrat de travail, l'entreprise entrante l'a employé du 1er au 31 janvier 2019 puis a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er février 2019. 4. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, pour obtenir la détermination de son employeur ainsi que la condamnation provisionnelle de celui-ci au paiement de ses salaires depuis le 1er février 2019.

11001

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.717

Cour de cassation

La société Instruments et Controls fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à lui payer la somme de 18.039,98 euros à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence. ALORS QUE l'employeur n'est tenu de verser la contrepartie financière de la clause de non concurrence que lorsque le salarié a, postérieurement à la rupture du contrat de travail, respecté son obligation de non concurrence ; qu'au cas présent, la société Instruments et Controls demandait que M.

11002

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.983

Cour de cassation

présentes dispositions. 10. Pour débouter la salariée de sa demande de reclassification au coefficient 330, l'arrêt, après avoir constaté que l'évolution de carrière de l'intéressée avait été plus favorable que l'évolution conventionnelle, retient qu'elle ne revendique pas avoir occupé des fonctions d'assimilé cadre et ne justifie d'aucune disposition du contrat de travail prévoyant une classification au coefficient 300 à la date de prise d'effet de l'avenant du 30 janvier 2008, de sorte que le fait qu'elle ait pu bénéficier d'une rémunération équivalente au niveau 300 antérieurement à la date de prise d'effet de l'avenant ne suffisait pas à laisser présumer une volonté de l'employeur de la surclasser alors que jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions, le coefficient 300 n'était attribué qu'à « un…

11003

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-17.110

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), par jugement du 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Mme [R], prononcé par la société ABN Amro Investment Solutions (la société) dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et un rappel de salaire s'agissant du bonus de l'année 2015. 2. La salariée a relevé appel limité de la décision s'agissant des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail et l'employeur a formé un appel incident portant sur sa condamnation à payer le bonus. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

11004

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.118

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement

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