Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 918

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 021
Dernière décision affichée17 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 021 décisions
11005

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260

Cour d'appel

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [O], née en 1952, a été engagée par la société Sarl Edal, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2014 en qualité de chauffeur-taxi. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des taxis salariés.

Condamnation : 32 843 €Licenciement+13
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11006

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 mai 2022, 19/04812

Cour d'appel

, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 Mai 2022. Exposé du litige : Mme [X] [G] a été embauchée par la SAS FOREZIA en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 août 2015 au 31 octobre 2015 en qualité de préparateur de commande frais. Mme [G] a été élue membre du CHSCT le 29 octobre 2015. Par un avenant en date du 30 octobre 2015, les parties convenaient de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 27 juin 2016, Mme [G] a fait l'objet d'une mise en garde à la suite d'une altercation avec une autre salariée.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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11007

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 mai 2022, 20/00726

Cour d'appel

à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************* FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] [Y] a été embauché par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1985, en qualité d'agent titulaire. Madame [B] [P] a été embauchée par la CGSS par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 1981, et occupe au dernier état des relations contractuelles un poste de responsable d'unité.

11008

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00187

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande d'irrecevabilité de la demande d'autorisation d'appel du jugement du 31 janvier 2022 La société ABEILLES SANTE soutient que la demande de M.[O] est irrecevable au motif que ce dernier , qui n'a pas fait appel dans le délai d'un mois du jugement de sursis à statuer du 21 juin 2021, a tenté de réintroduire de force l'instance devant le conseil de prud'hommes pour bénéficier à nouveau du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile. Cependant, il résulte de la lecture de la décision du 21 Juin 2021 que le Conseil a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, en précisant ' qu'il appartiendra à la partie la plus diligente

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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11009

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 21/04377

Cour d'appel

CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [T] a été embauchée à compter du 20 mai 2000 par la SAS Atelier Sous-traitance du Comminges (ASC) sise à [Localité 3], en qualité d'aide-câbleuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] était câbleuse. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 9 février 2000. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie.

Condamnation : 8 436 €Licenciement+10
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11010

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306

Cour d'appel

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [E] a été embauché à compter du 2 janvier 2006 par la SAS Ansamble en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; il était affecté à la cuisine centrale de [Localité 5]. La convention collective nationale applicable était celle de la restauration collective. M. [E] a déclaré une maladie professionnelle du 26 février 2014 ; par décision du 17 septembre 2014, la CPAM a reconnu une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 (coiffe des rotateurs). Suivant avenant à compter du 1er novembre 2014, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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11011

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/11860

Cour d'appel

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[F] [C] a été embauché le 6 octobre 2016 par la société PC PLAN 13 , qui exploite des magasins sous l'enseigne NABAB KEBAB , selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ( 24 heures hebdomadaires ) en qualité d'équipier polyvalent, du 6/10/2016 au 6/11/2016. Ce contrat a été transformé par avenant du 7 novembre 2016 en contrat à durée indéterminée , pour une rémunération mensuelle brute de 1 466,64 euros et une durée de travail de 104 heures, sur la base d'un taux horaire brut de 9,67 euros . Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale de la Retauration Rapide.

Condamnation : 6 141 €Licenciement+12
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11012

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/10558

Cour d'appel

temporaire d'activité, le 2 septembre 2013. Ce contrat était conclu pour une durée de trois mois et 30 jours débutant le 2 septembre 2013 et prenant fin le 31 décembre 2013. Il a été prolongé par avenant du 23 décembre 2013 , pour une durée de quatre mois s'achevant le 30 avril 2014. Par avenant du 23 avril 2014, la société SAKUCA a transformé le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2014 aux mêmes conditions. Le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle le 16 avril 2016. Les relations de travail sont régies par la convention collective du commerce de détail non alimentaire.

Condamnation : 74 €Licenciement+12
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11013

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2022, 21/00516

Cour d'appel

Le 5 février 2001, Mme [H] était embauchée par la société Eureka Services en qualité de chauffeur de direction bilingue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le 1er mars 2001, le contrat se poursuivait à durée indéterminée pour le même poste. La société Skippy rachetait la société Eureka Services dans le cadre d'une fusion absorption en mars 2011 avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. Le contrat de travail de la salariée était transféré en conséquence. Le contrat de travail était régi par la convention collective des transports routiers. Le 15 mai 2007, Mme [H] était victime d'un accident du travail. Le médecin du travail préconisait l'usage d'un véhicule automatique pour la salariée le 16 avril 2009. Après une visite de reprise, la salariée reprenait son travail jusqu'au 5 février 2010.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+11
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11014

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 mai 2022, 20/00554

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE M. [Y] a été engagé à compter du 1er janvier 2016 en qualité de boulanger, par la société Fahti, selon contrat de travail à durée indéterminée verbal, puis à compter du 1er mai 2017, les parties régulariseront un contrat à durée indéterminée à temps plein. L'entreprise employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Le salarié affirme avoir été victime d'une agression le 14 juillet 2016, commise sur son lieu de travail, par le gérant de fait de la boulangerie M. [Z]. M.

Condamnation : 8 991 €Licenciement+17
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11015

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/10105

Cour d'appel

M. [P] [I] est entré au service du Groupe Hefed en date du 22 novembre 2016, dans le cadre d'une 'mission d'assistance à direction générale / conduite de projets clefs' par l'intermédiaire d'un contrat de prestation de service avec un cabinet extérieur, le cabinet Valtus. Le 14 juin 2017, il a été nommé en qualité de directeur général de la société Hefed SAS (ci-après, la 'Société') par l'assemblée générale, à effet du 1er juillet. Aucun contrat de travail n'a été conclu antérieurement ni postérieurement à sa nomination. M. [P] [I] percevait une rémunération fixe fixée à un montant brut de 200 000 euros payable sur douze mois, outre une prime de performance et l'octroi d'avantages en nature. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 17 600 euros bruts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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11016

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/08698

Cour d'appel

signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [M] a été embauché à compter du 14 octobre 1985 par la société Franco-Belge Electricité aux droits de laquelle se trouve la société Sonepar Île-de-France. Par contrat de travail du 2 septembre 2005, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel en charge de la société CEGLA, filiale de la société Sonepar Île-de-France, statut cadre dirigeant, niveau 10 échelon 1. Par avenant du 31 août 2012, il a été nommé au poste de responsable du développement 'Marché Industrie' au sein de la société Sonepar Île-de-France. La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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