Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 892

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée22 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10693

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Cour de cassation

Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 5 mai 2015, à l'égard de la société Ambulances Claude et Chantal, la société Gisèle taxi ambulance (la société) a repris l'activité de celle-ci ainsi que l'ensemble de son personnel. Le salarié n'a pas souhaité signer le nouveau contrat à durée indéterminée que lui proposait le repreneur. 3. Le salarié a, le 16 mars 2017, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Le 16 mai 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

10694

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mise à disposition à durée déterminée ayant lié Monsieur [K] à la SA TRANSDEV IDF, à compter du 2 décembre 2013, en un contrat à durée indéterminée prenant effet à cette date, d'AVOIR considéré la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] intervenue le 28 décembre 2014 comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné solidairement la SA TRANSDEV IDF et la SAS CRIT à verser à Monsieur [K], les sommes de 2.231,28 € au titre de I'indemnité de requalification, 4.462,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et…

10695

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-13.639

Cour de cassation

du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (l'ADDSEA) en qualité d'animateur socio-éducatif, selon la grille de classification de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

10696

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.621

Cour de cassation

Selon l'article L. 215-15-3, I, devenu l'article L. 3121-40, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 , la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'êtres conclues.

10697

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-21.411

Cour de cassation

Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Viole ces dispositions la cour d'appel qui prononce la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur pour faute grave à la date à laquelle avait été commise par celui-ci l'atteinte physique portée au salarié constitutive de cette faute, alors qu'à cette date le contrat n'avait pas été rompu et que le salarié, mis, en raison de l'atteinte subie, en arrêt de travail jusqu'au terme du contrat de travail, était demeuré au service de son employeur

10698

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.325

Cour de cassation

Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, admis par la caisse régionale d'assurance maladie au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.

10699

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

Par courrier du 07 mars 2014, la Selarl Bershka France a délivré à M. [H] [K] un avertissement pour des propos de nature homophobe qu'il aurait tenus à l'égard d'un collègue de travail. Par requête du 24 juin 2014, M. [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour solliciter l'annulation de l'avertissement ainsi que l'allocation de la somme de 15000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties n'ayant pas pu se concilier à l'audience du 29 août 2014, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par courrier du 11 octobre 2016 reçu le 13 octobre 2016, M. [H] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu au 20 octobre 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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10700

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, 20/01823

Cour d'appel

se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée. La cour, statuant au visa de l'article R 1452-7 du code du travail alors applicable et des articles 8 et 45 du décret 2016-660 du 20 mai 2016 a fondé sa décision sur le fait que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables mêmes en appel pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. Par déclaration RPVA du 15 octobre 2020, Madame [I] a saisi la cour d'appel de renvoi. Suivant ordonnance du 20 octobre 2020, l'affaire a été fixée à bref délai.

Condamnation : 190 790 €Licenciement+10
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10702

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/18309

Cour d'appel

[R] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens. La société MAISONS DU MIDI énonce notamment que le licenciement est parfaitement justifié sur la base de cinq griefs, qui constituent des manquements à ses obligations contractuelles comme définies par le paragraphe «'missions'» de son contrat de travail, reprochés à M. [R] dans la lettre de licenciement. Ainsi M. [R] : . ne respecte pas les procédures mises en place, ne suit pas les conseils et directives du bureau d'étude'; . n'est pas autonome et ses dossiers sont incomplets'; . n'informe pas la hiérarchie des problèmes rencontrés'; . empêche la circulation des informations'; .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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10703

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/17347

Cour d'appel

Dans le cadre de ses dernières conclusions au fond devant le premier juge, il a demandé la condamnation de son ex-employeur à lui payer la somme de 25'105,43'€ à titre de solde des salaires et indemnités de licenciement suite à inaptitude et celle de 1'700'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort de ces conclusions que la somme de 25'105,43'€ précitée correspond à l'indemnité qu'il estime lui être due à raison de la rupture de son contrat de travail déduction faite des sommes versées par l'employeur lors de l'employeur au titre des salaires du 1er au 16 août 2017, du treizième mois au prorata de présence, du solde RTT non-pris et d'indemnités de licenciement suite à inaptitude.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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10704

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

jours au regard d'une ancienneté inférieure à six mois. Elle verse le texte visé aux débats. La Cour constate que ce texte ne concerne que les salariés devant effectuer un stage d'une durée de douze mois avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise'; ainsi, c'est durant cette période d'essai que l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires ne donnant pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes, les stagiaires dont la présence dans l'entreprise est inférieure à six mois bénéficiant d'un préavis de huit jours. Or Mme [C] a été recrutée par contrat à durée indéterminée et n'était aucunement stagiaire à la date de la rupture du contrat de travail. L'article 16 de la convention collective ne s'applique pas.

Condamnation : 4 600 €Licenciement+13
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