Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 886

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée30 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10621

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 21/02158

Cour d'appel

il résulte de ces faits que l'employeur n'a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés ni pris des mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dont elle faisait l'objet. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Etablissement Sogal demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 5 septembre 2017 en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [P] [U] au titre du harcèlement et l'a condamnée à lui verser la somme de 7352 € de dommages-intérêts, - débouter Mme [P] [U] de ses demandes visant à la voir condamnée à lui verser 15'000 € nets de

Condamnation : 11 700 €Licenciement+18
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10622

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

travail, - dire et juger que la garantie de l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy est encadrée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Mme [F] [K] au titre de son contrat de travail, - dire et juger que l'obligation de l'Unedic délégation AGC CGEA d'Annecy de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - condamner Mme [F] [K] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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10623

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 juin 2022, 21-13.649

Cour de cassation

l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les demandes de M. [K], qui procédaient du même contrat de travail, ne formaient pas un tout indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 561, 562 et 901 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

10624

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 21/04953

Cour d'appel

Mme [E] [U], née en 1984, a été engagée en qualité de secrétaire médicale le 6 janvier 2014 dans le cabinet de Mme [P] [C], médecin généraliste à [Localité 5], en Dordogne. Par jugement rendu le 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [C] et a désigné la SCP Amauger-Texier en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 12 mai 2020, Mme [C] a informé la salariée qu'elle avait sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Périgueux et l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 2 juin 2020. Le 12 juin 2020, Mme [C] a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique.

10625

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 19/00820

Cour d'appel

ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [F], née en 1973, a été engagée par l'association ADEF Résidences par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2011 en qualité d'aide soignante ETAM indice 280. Elle a été affectée à La Maison des Cotonniers, en [Localité 3]. Par lettre datée du 29 janvier 2014, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 février suivant puis a été licenciée le 14 février 2014 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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10626

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 juin 2022, 19/10878

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2012 au 15 janvier 2013, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 16 janvier 2013, M. [W] [I] a été engagé par la TARBAGUE PGC en qualité de plombier. Il a été licencié le 23 octobre 2015. Monsieur [I] n'a plus été payé de ses salaires à compter de juillet 2015. Aucune procédure de licenciement n'a été régularisée.

10627

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 juin 2022, 19/01442

Cour d'appel

du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] a été embauchée par l'association A Domicile Hérault en qualité d'adjoint au directeur repère G3 ' Chef de service, coefficient 443 de la convention collective de l'aide à domicile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 juillet 2007 à effet au 16 août 2007. Du 28 août au 18 décembre 2013, Mme [V] bénéficie d'un congé maternité. Du 19 décembre 2013 au 13 janvier 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à temps complet. Du 13 janvier 2014 au 1er février 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à mi-temps. Du 1er février 2014 au 30 juin 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à 80%, prolongé jusqu'au 31 août 2015.

LicenciementNullité du licenciement+11
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10629

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.497

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'accord transactionnel du 2 novembre 2016, « M. [B] renonce expressément à toute action judiciaire directe ou indirecte » (art. 2, alinéa 6, 1re phrase) tandis que « la société Rezocéan renonce à exercer contre M. [B] toute action de quelque nature qu'elle soit à propos des rapports ayant existé entre les parties et notamment au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail » (art.

10630

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-22.879

Cour de cassation

Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [I], [B], [H] et Mme [V], demandeurs aux pourvois n° H 20-22.879, G 20-22.880, J 20-22.881 et K 20-22.882 Les salariés font grief aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements entrepris et de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à ce que la nullité de la rupture de leur contrat de travail soit prononcée, subsidiairement, qu'il soit jugé que leur licenciement était dépourvu de cause et réelle et sérieuse et en conséquence, que les Sociétés SOPREGI et COMPASS GROUPE FRANCE soient solidairement condamnées à leur verser diverses sommes subséquentes ; 1) ALORS QUE, selon l'article L.

10631

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.613

Cour de cassation

Alors que la perte de confiance ne peut constituer, en elle-même, une cause de licenciement ; que la société mère, qui entend congédier le salarié préalablement licencié par la filiale étrangère au sein de laquelle il était détaché, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et invoquer un motif de licenciement distinct de celui ayant été énoncé au soutien de la rupture du contrat de travail par la filiale, de sorte qu'elle ne peut motiver le licenciement par la seule perte de confiance résultant des faits déjà sanctionnés par la filiale ; qu'en jugeant le licenciement du salarié fondé sur la perte de confiance de l'employeur, résultant de ses « carences managériales » lors de sa mise à disposition de la filiale suisse, quand celles-ci avaient pourtant déjà été sanctionnées par cette dernière par la…

10632

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-14.667

Cour de cassation

[T] les sommes de 12 688 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 339,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 219,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 421,92 euros brut au titre de congés payés sur préavis, alors : 1°) que lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; qu'en retenant (arrêt p. 4) que la suppression du poste de chef de rang à compter du 1er février 2014 consécutive à la fermeture du restaurant ainsi que l'affectation de M.

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