Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 887

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée29 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10633

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.047

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, quand bien même elle appartiendrait au même groupe ; qu'en l'espèce, M.

10634

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.851

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Samsic sécurité Guyane PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.

10635

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-14.607

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise », et « le licenciement [serait] dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave dûment caractérisée » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constations que Monsieur [B] avait commis une faute grave et, à tout le moins, s'était rendu responsable d'un comportement justifiant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

10636

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.579

Cour de cassation

indemnité de licenciement, 4.855,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 485,52 euros de congés payés afférents, et 45.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [H] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.

10637

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.965

Cour de cassation

Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'Attendu que la qualité de gérant même non associé et non salarié est régulière au regard des règles de droit commercial et de droit social ; Que la désignation du gérant fait présumer que celui-ci ne bénéficie pas d'un statut de salarié ; Que cela n'exclut pas toutefois l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif ; que le travail conclu par le contrat doit être distinct des fonctions sociales ; que le gérant doit être placé dans un lien de subordination à l'égard de la société ; Attendu qu'il est nécessaire que le gérant agisse sous les ordres de la société, que les associés exercent l'autorité sur lui, qu'il ait des instructions précises, qu'il rend compte de ses fonctions…

10638

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.679

Cour de cassation

de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à la société exposante de remettre au salarié les documents sociaux et de fin de contrat rectifiés conformes à sa décision ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice causé à l'employeur par le comportement fautif du salarié ; qu'après avoir constaté la réalité du comportement fautif du salarié, dénoncé dans la lettre de licenciement et consistant, de manière réitérée, et en dépit d'un premier avertissement qui lui avait été délivré le 20 juillet 2015, à ne pas avoir justifié de ses absences en dépit des nombreuses demandes qui lui avaient été…

10639

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-14.270

Cour de cassation

L'article 6.1 de l'accord du 28 mars 1997, modifié par l'accord du 11 mars 2014 étendu par arrêté du 29 septembre 2015, prévoit que toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues par cet accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.

10640

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.777

Cour de cassation

[Z] a été engagé par la société Metrixware le 12 octobre 2015, en qualité de directeur des opérations, par un contrat à durée indéterminée. Le salarié exerçait également un mandat social de directeur général délégué. 2. Le 26 novembre 2016, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien a eu lieu le 8 décembre 2016 et, le même jour, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en soutenant avoir subi un harcèlement sexuel. Le 30 décembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3.

10641

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.910

Cour de cassation

la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas fait une application rétroactive d'un revirement de jurisprudence, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que l'employeur devait solliciter l'autorisation de licencier le salarié avant de rompre son contrat de travail. 7. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Synthexim aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synthexim et la condamne à payer à M.

10642

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816

Cour de cassation

proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. 7. Selon l'article L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. 8.

10643

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-15.684

Cour de cassation

et impossibilité de reclassement ne sont d'après la salariée que la conséquence des faits de harcèlement moral subis antérieurement » cependant que la salariée exposait que « l'action en justice engagée par Madame [O] [S] est fondée sur le harcèlement moral tant en ce qui concerne les demandes relatives à l'exécution qu'en ce qui concerne la rupture du contrat de travail et que son contrat de travail a pris fin le 16 août 2011 et elle a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mai 2016, soit moins de 5 ans après la rupture du contrat de travail, d'une demande relative à la nullité de son licenciement, sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail son inaptitude résultant de faits constitutifs de harcèlement moral commis durant l'exécution du contrat de travail » (cf. prod n° 3, p.

10644

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-13.959

Cour de cassation

de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que dans la mesure où est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, relatifs au harcèlement moral, la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions ayant débouté M.

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