Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 843

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée11 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 octobre 2022, 21/00779

Cour d'appel

Mme [B] [O] a interjeté appel par déclaration du 8 avril 2021 au réseau privé virtuel des avocats de l'ensemble des chefs du jugement. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens Mme [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, - dire que le contrat de travail existe depuis avril 2002, - dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, rendant nulle la rupture conventionnelle, - condamner la société SCEA Datasem à lui payer les sommes suivantes : * 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 5380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 538 € de congés payés afférents, * 36 828 € à titre de dommages et intérêts (13,5 mois de salaire) pour…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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10106

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 octobre 2022, 21/02190

Cour d'appel

telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes de l'article L 1226-2-1 nouveau, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; l'obligation de reclassement…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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10107

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 octobre 2022, 21/01545

Cour d'appel

Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: M. [X] [J] a été embauché le 16 août 1994 par la Sarl Ebénisterie Ferrer en qualité d'ébéniste suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement. Le 19 janvier 2016, M. [J] a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'arrêts de travail entre le 20 janvier 2016 et le 21 juillet 2018. Dans le cadre de la visite de reprise du 13 juin 2018, le médecin du travail a conclu à une contre-indication à la reprise au poste. Le 21 juin 2018, après étude de poste, le médecin du travail a déclaré M. [J]: .

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01700

Cour d'appel

Le salarié a fait l'objet de quatre avertissements les 24 septembre et 23 octobre 2015, puis les 27 novembre et 05 décembre 2017. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 14 au 28 mars 2018. Par courrier du 20 mars 2018, il a démissionné de son emploi sans motiver la démission. Monsieur [Z] [M] a, le 13 juillet 2018, saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse afin d'obtenir la requalification de la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de différentes indemnités dont 10.333,08 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 20.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par décision du 18 novembre 2019 la procédure a fait l'objet d'une radiation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01806

Cour d'appel

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [E] [Y] a été embauchée par la Sarl Société Diffusion par un contrat de travail initial à durée déterminée du 5 janvier au 31 janvier 2015 en qualité de vendeuse ' employée de caisse, niveau II, statut employée moyennant une rémunération brute de 1 444 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

LicenciementNullité du licenciement+7
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10110

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 6 octobre 2022, 22/00661

Cour d'appel

[B] [T] et M. [S] [T] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Ils soutiennent : 1 - sur la compétence du conseil de prud'hommes de La Rochelle : qu'aux termes de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti, - que M.

Contrat de travailObligation de sécurité+2
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 octobre 2022, 21/01560

Cour d'appel

Mme [R] [M] a été engagée le 10 décembre 2003 par l'Union sociale mutualiste en contrat à durée indéterminée en qualité de chirurgien-dentiste, statut cadre, d'abord à temps partiel puis à temps plein. Plusieurs modifications de la situation juridique de l'employeur sont intervenues, celui-ci devenant les Mutuelles savoyardes réalisations sanitaires et sociales puis la Mutualité française des Savoie en 2013. Des avenants au contrat de travail de la salariée sont intervenus en conséquence. Mme [R] [M] a été placée en arrêt de travail non professionnel à compter du 15 septembre 2017, arrêt de travail qui a été renouvelé sans discontinuer jusqu'au 25 août 2019. Le 30 septembre 2019, elle a passé une visite médicale de reprise.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234

Cour d'appel

[K] [J], notifiées le 10 juin 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre. Statuant à nouveau : - Requalifier la relation de travail entre M. [J] et le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens ' « GTHP » en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 octobre 2001. - Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [J] à : 2 115 euros - Condamner le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GTHP à payer à M.

Condamnation : 54 425 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2022, 21/09716

Cour d'appel

Mme [L] au motif que sa garantie n'était pas susceptible d'être mobilisée. En ce sens, le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive pour stater sur ce litige. En effet, en vertu des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, ce dernier a une compétence exclusive pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Par ailleurs, en application de l'article L.625-1 du code de commerce, le conseil de prud'hommes est également seul compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des créances inscrites dans le cadre d'une procédure collective de liquidation judiciaire.

LicenciementNullité du licenciement+6
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10114

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 22/00010

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Septembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 06 Octobre 2022 ; Le 06 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MB IMMOBILIER à compter du 02 janvier 2012, en qualité de comptable. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. A compter du 01 janvier 2017, Madame [O] [D] a été affectée au service de gestion des copropriétés, sur une fonction de comptable.

Condamnation : 18 632 €Licenciement+13
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10115

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01508

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Octobre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 06 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société LA POSTE à compter du 1er avril 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de chargée de clientèle. A compter du 5 janvier 2017, Mme [M] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé au titre d'un congé de grave maladie jusqu'au 18 juin 2018.

Condamnation : 4 260 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01173

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Octobre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 06 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'Office notarial de [Localité 4] à compter du 03 mai 1999, en qualité de négociatrice immobilière. A compter du 06 novembre 2020, la société SELARL DE LA VÔGE est devenue titulaire de l'Office notarial de [Localité 4].

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