Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 815

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée24 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9769

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 novembre 2022, 20/01268

Cour d'appel

Puis le 24 Novembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (MACIF) a engagé M.[Z] [H] le 2 janvier 1984. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de conseiller de vente spécialisé, affecté au point d'accueil d'[Localité 6].

Condamnation : 18 743 €Licenciement+7
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9770

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031

Cour d'appel

Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 2013, Mme [T] a été engagée par la société [3] en qualité d'aide-soignante, statut employé coefficient 222, la convention collective du 18 avril 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées étant applicable ; Par lettre du 16 mars 2018, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; Contestant la légitimité de la…

Condamnation : 3 141 €Licenciement+13
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9771

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 22/08685

Cour d'appel

signé par Jean-François DE CHANVILLE, président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Le 19 septembre 2019, la société Le WE club a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2019 notifiée le 2 septembre précédent qui requalifiait le contrat de travail de Mme [H] [P] en temps plein, jugeait que la prise d'acte de cette dernière produisait les effets d'un licenciement nul et la condamnait au versement des sommes subséquentes, outre une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et harcèlement sexuel.

Condamnation : 46 977 €Licenciement+15
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9772

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 20/01493

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juillet 2013, Mme [M] [X] [S] a été engagée par l'Association ATMOSPHERE en qualité d'aide soignante. Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1'509,72 euros.

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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9773

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 novembre 2022, 20/00170

Cour d'appel

La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide. Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, notifiée le 26 janvier 2016, pour retards, absence injustifiés et pour avoir fermé son point de vente avant l'heure de fermeture. Elle a été mise à disposition de la société Epigo du 1er au 15 février 2016, puis son contrat de travail a été transféré à cette dernière. Victime d'un accident du travail survenu le 19 mars 2016, Madame [N] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 31 mai 2016, puis à compter du 1er juin 2016 pour maladie d'origine non professionnelle. Elle a fait l'objet d'une nouvelle mise à pied disciplinaire, d'un jour, notifiée le 25 mai 2016, pour retards.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+12
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9774

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/10862

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE: Madame [D] [Z], a été engagée par la société Air Liquide (SA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2007 en qualité d'attachée de recherche clinique, au sein du service des gaz médicaux. Par lettre du 10 mai 2010, Mme [Z] a été détachée auprès du service des ressources humaines en qualité de chargée de mission, initialement à mi-temps, puis à temps complet à compter du mois de septembre 2010.

Condamnation : 93 660 €Licenciement+18
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9775

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/09336

Cour d'appel

Monsieur [U] [X], né le 28 mai 1967, a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens selon un contrat à durée indéterminée le 11 janvier 1993 en qualité de machiniste-receveur, affecté au centre de bus de [Localité 6]. Le 7 décembre 2015, le salarié a saisi en indemnisation d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 25 juillet 2019 a condamné la Régie autonome des transports parisiens aux dépens et à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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9776

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.295

Cour de cassation

et de plaintes injustifiées allant jusqu'à l'organisation d'un simulacre d'agression-, juger que la convocation de Mme [Y] dans le bureau du directeur pour lui expliquer la modification décidée de son affectation était « objectivement justifiée et légitime » alors qu'elle a été refusée par la salariée et qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail mais d'une modification du lieu de travail qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur et considérer dans le même temps que cette modification aurait constitué un élément de harcèlement moral faute d'éléments objectifs permettant de la justifier ; qu'en se prononçant de la sort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

9777

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.948

Cour de cassation

à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, et d'AVOIR seulement condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

9778

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.782

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, 3° ALORS QUE l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R. 4624-22 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; que le motif réel et sérieux réside dans la déloyauté qui devra être invoquée par l'employeur et établie par lui ; que la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des débats et des attestations précises, concordantes et circonstanciées établies par M.

9779

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-22.436

Cour de cassation

[Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Constructions Labarthe à verser à M. [Z] 1 550,83 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 721,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 372,20 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 9 300 euros « bruts » de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à remettre à M. [Z] un certificat de travail ainsi qu' une attestation destinée à Pôle emploi ; 1/ Alors que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.

9780

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-22.009

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi au seul regard de l'absence du salarié sans tenir aucun compte du comportement de son employeur, qui l'avait injurié et interdit de fait de travailler, comportement à l'origine d'un burn out réactionnel, de la prescription d'un arrêt de travail et d'un traitement médicamenteux, et de l'impossibilité pour le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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