Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-22.436

Arrêt du 23 novembre 2022Pourvoi n° 21-22.436

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 10 juin 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10988

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10988 F

Pourvoi n° W 21-22.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société Constructions Labarthe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-22.436 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Constructions Labarthe, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions Labarthe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constructions Labarthe ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Constructions Labarthe

Il est fait grief à la Cour d'appel de Pau d'avoir jugé qu'en l'état de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail, le licenciement par la sarl Constructions Labarthe de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Constructions Labarthe à verser à M. [Z] 1 550,83 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 721,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 372,20 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 9 300 euros « bruts » de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à remettre à M. [Z] un certificat de travail ainsi qu' une attestation destinée à Pôle emploi ;

1/ Alors que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs imputés au salarié, lesquels s'entendent de la connaissance des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige tant en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié que les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture ; qu'en l'espèce, le manquement à l'obligation de loyauté de M. [Z] à l'égard de la sarl Constructions Labarthe avait été caractérisé dans la lettre de licenciement, par le « développement … d'une activité directement concurrente (de maçon) alors qu' (il était) toujours salarié, … constitutif de déloyauté donc d'un licenciement pour faute grave » ; qu'en assimilant à la connaissance de ce manquement précis, la connaissance de faits distincts inhérents à l'absence de radiation de l'ancienne activité d'auto-entrepreneur en maçonnerie du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, pour fixer le point de départ du délai de prescription, violant ainsi l'article L. 1233-16 du code du travail ensemble le texte susvisé ;

2/ Alors que le délai de prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail court du jour où l'employeur a la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait fautif imputé au salarié ; qu'après avoir constaté que les poursuites disciplinaires avaient été engagées par une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement du 14 mai 2017, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société Constructions Labarthe n'avait eu une connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement qu'à compter des investigations matérielles menées au regard des conseils de son avocat reçus le 18 mars 2017, dont il résultait que le seul fait pour un salarié d'omettre de radier l'entreprise sous laquelle il avait exercé avant son embauche ne constituait ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ni a fortiori une faute grave et qu'il convenait d'établir l'activité concurrente de maçon de M. [Z] alors qu'il était salarié ; qu'en retenant la prescription alléguée sans rechercher si la date à partir de laquelle l'employeur avait été à même d'avoir eu connaissance de la réalité, la nature et l'ampleur du fait fautif litigieux était nécessairement consécutive à la consultation demandée à l'avocat le 18 mars 2017 et reçue le même jour, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

3/ Et alors en toute hypothèse que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de préciser la date ou à tout le moins l'événement qui aurait été de nature à caractériser la parfaite connaissance qu'aurait eu la société Constructions Labarthe des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement avant le 14 mars 2017, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 10 juin 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10988
Identifiant source
637dcc8014982305d4c205de
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 637dcc8014982305d4c205de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.