Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 748

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée10 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
8965

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2023, 21/03049

Cour d'appel

F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : K.Souifa faisant fonction de greffier ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] [O] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée le 12 septembre 2013 par la SAS Exedra Midi-Pyrénées en qualité d'ouvrier canalisateur. Le 7 décembre 2015, M. [O] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Lors de la visite médicale de reprise effectuée le 22 janvier 2018, le médecin a déclaré M. [O] 'inapte définitif au poste de travail'.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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8966

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446

Cour d'appel

faite au salarié. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la consultation doit dans tous les cas être organisée avant que la procédure de licenciement ne soit mise en oeuvre. Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 33 572 €Licenciement+15
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8967

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952

Cour d'appel

l'a condamnée à verser à M.[E] la somme de 441,10'€ au titre du rappel de salaire sur la mise à pied ainsi que la somme de 44,10'€sur les congés payés sur la mise à pied, - l'a condamné à verser à M.[E] la somme 2446,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - a débouté M.[E] de ses demandes au titre de': - rappel de salaire correspondant à un coefficient 185, - rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps plein, - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - indemnité pour travail dissimulé, - dommages et intérêts pour absence de pause, - dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - indemnité compensatrice de congés payés, -'réformer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud'hommes Toulon le 28 mars 2019 en ce qu'il a': -…

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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8968

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

Puis le 9 mars 2023, délibéré initialement fixé au 28 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2015, M. [S] [C] a été engagé par la S.A.R.L. Appydro en qualité de technicien hydraulicien à compter du 4 janvier 2016. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973. Le 22 mai 2018, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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8969

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

retenu. Sur le licenciement Dans la mesure où il a été jugé que M. [Z] a été victime de faits de harcèlement moral émanant de la gérante de la société pendant la relation de travail, il y a lieu de dire le licenciement nul conformément aux dispositions des articles L.1152-3 et L.1153-4 du code du travail selon lesquelles toute rupture du contrat de travail ou tout acte contraire à l'interdiction de harcèlement sexuel ou moral est nul de plein droit. Il convient également de le confirmer en ce qu'il a condamné la société LV Liberté à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre congés payés afférents, dont le montant n'est pas spécifiquement contesté, dû même s'il était en arrêt maladie au moment de la rupture.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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8970

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 9 mars 2023, 20/06811

Cour d'appel

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [T] indique qu'il a été engagé le premier octobre 2012 par Mme [O] [E], en qualité d'aide-ménagère pour une durée indéterminée à raison de 160 heures de travail mensuel et moyennant une rémunération nette de 1 650 euros. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi. Par décision du tribunal d'instance de Nice du 23/01/2014, Mme [O] [E] a été placée sous tutelle et l'Apoge a été désignée en qualité de tuteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27/04/2017, l'Apoge a convoqué M. [I] [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11/05/2017 à 10h30.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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8971

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 mars 2023, 21/03011

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSE DU LITIGE M. [M] [P] a été embauché, à compter du 1er septembre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de clientèle (statut de cadre) par l'OPH Habitat Drouais, ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial et assurant la gestion d'habitations à loyer modéré. Par lettre datée du 22 mars 2017 et remise en main propre le 23 mars suivant, M.

Condamnation : 63 902 €Licenciement+13
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8972

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 mars 2023, 21/02022

Cour d'appel

Il exerçait sur cinq sites différents. M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 29 avril 2019. Par courrier du 16 mai 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 05 août 2019 aux fins de contester son licenciement et demander une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse, Déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire et indemnités pour travail dissimulé, Condamné la société l'Habitat Social Français à verser à M.

Condamnation : 2 857 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169

Cour d'appel

En vertu des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Selon l'article L.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 mars 2023, 20/03522

Cour d'appel

d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Le salarié sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qu'il a initié par plainte déposé le 22 juillet 2021, plainte pour harcèlement moral et discrimination à visée syndicale. Alors que l'objet de l'instance est la rupture du contrat de travail du 30 octobre 2015 pour faute grave du salarié, qu'une précédente plainte du salarié déposée le 11 mai 2015 a été classée sans suite le 9 avril 2019 et que la nouvelle plainte pénale est déposée plus de six ans après la rupture du contrat de travail, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans le cadre d'une instance engagée en décembre 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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8975

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.479

Cour de cassation

6) ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en l'espèce, en estimant fondé le licenciement pour faute grave de M. [I], au motif que les indemnités kilométriques qui lui avaient été octroyées étaient également très discutables, après avoir relevé que le contrat de travail du 1er janvier 2015, comme l'offre d'emploi acceptée valant contrat de travail, portait mention de la mise à disposition d'un véhicule de fonction, qui n'avait pas été effective avant 2017 (cf. arrêt attaqué p. 9-10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

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