Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-23.780
Cour de cassationdemandé, si l'exposant, qui jusque lors avait toujours reçu les félicitations de ses supérieurs hiérarchiques, n'avait pas été la victime du conflit l'opposant au nouveau directeur régional qui, depuis son arrivée en mars 2016, n'avait cessé de lui assigner des objectifs inatteignables et de critiquer son travail, et si le véritable motif de la rupture du contrat de travail ne résidait pas dans la volonté de ce dernier de se débarrasser du salarié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.