Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
8953

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685

Cour de cassation

Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2021), Mme [N] a été engagée en qualité de fleuriste le 3 mars 2003 par la société Aux jardins d'Amélie suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 6 décembre 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2007 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 3. Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce du 28 septembre 2016, M. [T] [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.

8955

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.814

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2021), Mme [K] a été engagée le 2 mars 2015 en qualité d' « infirmier en santé au travail » par l'association Service aux entreprises pour la santé au travail (l'association). Par avenant du même jour, les parties ont conclu une clause de dédit-formation. 2. Le 29 juin 2016, l'association et la salariée ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 26 août suivant, laquelle a fait l'objet d'une homologation implicite par l'administration le 6 août 2016. 3. Une transaction datée du 29 août 2016 relative à l'exécution de la clause de dédit-formation a été conclue entre les parties.

8957

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 mars 2023, 21-22.143

Cour de cassation

; que la cour a confirmé le jugement qui avait débouté la société Maidis de toutes ses demandes à l'encontre de M. [Y] en écartant dans les motifs de cet arrêt, au regard notamment du contexte des conflits opposant les dirigeants et actionnaires des sociétés en cause, tant la faute lourde qu'une violation, au profit des sociétés EAIG et Maidis international, de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail liant ce salarié à la société Maidis ; qu'aucun autre des éléments versés aux débats, au regard du contentieux toujours en cours concernant le paiement des factures établies au nom de la société Maidis international, ne permet d'établir le prétendu détournement de salariés et de savoir-faire invoqué par la société Maidis de sorte qu'il ne peut se déduire des soupçons affirmés par cette dernière…

8958

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-21.774

Cour de cassation

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat

8959

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

8960

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-17.227

Cour de cassation

La faute de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l'exécution de ce contrat. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'employeur ne peut justifier la rupture d'un contrat à durée déterminée en se fondant sur des fautes prétendument commises antérieurement à sa prise d'effet

8961

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-23.694

Cour de cassation

Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail

8962

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02379

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le contrat de travail de M. [H] [C], né le 28 mai 1967, agent d'exploitation, a fait l'objet d'un transfert conventionnel au sein de la SAS City One Bags, ci-après société COB, par avenant du 31 mars 2015 avec une ancienneté reprise au 1er juillet 2011 à la suite de la reprise du marché de manutention des bagages à l'aéroport de [5] jusque-là détenu par la société PMS Multiservices.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+19
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8963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Cour d'appel

L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement. Elle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle doit ainsi revêtir un caractère de gravité suffisant rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail. Une insuffisance passagère, sans conséquence pour l'entreprise, contredite par les évaluations antérieures du salarié et qui n'est pas précédée de reproches ou de sanctions, n'est ainsi pas nécessairement constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Condamnation : 9 136 €Licenciement+13
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8964

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] [Y] né en 1956, a été engagé par la SAS Sechaud et Bossuyt, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2006 en qualité de conducteur de travaux. A partir du mois de mars 2019, il a occupé le poste de directeur de travaux. Suite à une opération de fusion, son contrat de travail a été transféré à la SA Grontmij en juin 2013, devenue par la suite la SASU OTEIS.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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