Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée26 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7237

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754

Cour d'appel

Mme [J] [T], née [E], a été engagée, à compter du 8 septembre 2000, par la société Rochallard (SAS), qui gère un magasin Intermarché, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée commerciale. En arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 5 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 17 septembre 2018, avec la mention " inapte au poste d'employée commerciale. L'état de santé de la salariée ne permet pas de suggérer une affectation sur un quelconque poste dans l'entreprise. Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 14 septembre 2018. La salariée pourrait bénéficier d'une formation en vue d'une reconversion professionnelle.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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7238

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00634

Cour d'appel

Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SA Sanofi Winthrop Industrie a engagé le 19 août 2002 M. [T] [Z] en qualité d'opérateur de fabrication selon un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ayant pour terme le 30 juin 2003. Ce contrat a été renouvelé une fois du 1er juillet au 31 décembre 2003. À compter du 1er janvier 2004, M. [T] [Z] a été engagé selon contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté. M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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7239

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société FVO PLAST exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ; elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292). Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur. Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un fait accidentel, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel le 22 février 2016.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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7240

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 mars 2024, 20/04290

Cour d'appel

, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. ' La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. ' La lettre de licenciement du 27 décembre 2018 énonce : ' «'Monsieur, ' Nous vous avons convoqué le 24 décembre 2018 à 10H00 dans nos locaux pour un entretien préalable avant licenciement que vous n'avez pas honoré.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7241

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04824

Cour d'appel

Par courrier du 31 mars 2023, M. [H] a confirmé son refus de reprendre son poste faisant état de ce que son absence n'était pas injustifiée mais faisait suite à son refus de proposition de reclassement dans le cadre d'une procédure d'inaptitude. La Société l'a suspendu et ne lui a plus payé ses salaires à compter du 1er avril 2023. M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 28 juin 2023. Par requête réceptionnée le 14 avril 2023, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir condamner son employeur à des rappels de salaire.

Condamnation : 7 260 €Licenciement+10
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7242

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04751

Cour d'appel

l'avis d'inaptitude dressé à la suite de la visite médicale de sorte que l'ordonnance mérite infirmation. Sur la contestation de l'avis médical : M. [G] fait valoir que : - l'avis d'inaptitude est nul en violation des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail et lui est donc inopposable ; - l'examen de reprise s'est tenu alors que son contrat de travail était suspendu pour cause de prolongation de son arrêt de travail, la seule exception étant que « le médecin du travail conserve la faculté d'émettre un avis pendant la suspension du contrat de travail lorsque le rendez vous est organisé à la demande du salarié sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travail. (Cass Soc 24/05/2023 n° 22-10517) ».

7243

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874

Cour d'appel

mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [X] a été engagée par l'Opéra National de [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1999, en qualité d'infirmière à temps partiel. Par requête du 31 décembre 2009, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et le non-respect du principe d'égalité de rémunération. Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 14 décembre 2010.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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7244

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 20 mars 2024, 24/00005

Cour d'appel

civile. Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Z] [J] épouse [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné Monsieur [D] [R] exerçant sous le nom du restaurant «'Sushi 7'» à payer à Madame [J] les sommes suivantes': *4'208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3'366,54 euros à titre d'indemnité de préavis, *336,65 euros à titre de congés payés sur préavis, *4'628,91 euros à titre d'indemnité légale de…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/06791

Cour d'appel

article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Go (SASU) a employé M. [M] [N], né en 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1984 en qualité d'employé principal. A compter du 7 mars 2016, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Gofast transport (SAS) avec reprise de son ancienneté au 1er mars 1984. M. [N] a été promu chef d'agence transit. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre notifiée le 19 mars 2018, M.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2024, 21/04985

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [O] [T] a été engagée par la société FONCIA TRANSACTION FRANCE pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2007, en qualité de négociatrice. La convention collective applicable est celle de l'immobilier. En dernier lieu, Madame [T] était directrice des ventes, suite à un avenant au contrat de travail à effet au 1er avril 2015. Par courrier du 17 décembre 2018, un avertissement lui a été notifié. Madame [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2018 jusqu'en juillet 2019. Par avis du 26 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte avec impossibilité de reclassement en raison de son état de santé.

Condamnation : 75 296 €Licenciement+16
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7247

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/02299

Cour d'appel

secteur tertiaire. La société City one accueil passager occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la fin des relations contractuelles. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2018. Elle a formé les demandes suivantes : « - Juger que la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER n'a pas respecté l'obligation de transmettre le contrat de travail à durée déterminée dans un délai de 48 heures en application des dispositions de l'article L.1242-13 du Code du travail ; - Dire et juger que Madame [U] travaille donc à temps complet. - En conséquence, requalifier la relation de travail entre la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et Madame [U] en un contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 Janvier 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-11.837

Cour de cassation

chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité d'équipier de collecte ripeur par la société Brangeon environnement selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1975. 2. A compter du mois de décembre 1987, il a exercé des fonctions représentatives et syndicales, notamment de délégué du personnel, délégué syndical et conseiller prud'homme. 3. Le 27 février 2017, le salarié a fait valoir ses droits à retraite anticipée. 4.

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