Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 603

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée27 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7225

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.933

Cour de cassation

Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi en conséquence d'un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

7226

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-15.662

Cour de cassation

Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 janvier 2022), Mme [X] a été engagée en qualité de négociateur immobilier par la société Atos immobilier le 2 juin 2014. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence. 2. La salariée a démissionné le 6 septembre 2017 et a été dispensée d'exécution de son préavis par l'employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

7227

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-22.835

Cour de cassation

Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de contremaître par la société Vella, le 1er octobre 1980. Le contrat de travail a été transféré à la société Fusco puis à la société Guiraud Frères. 2. Le 21 août 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail. 3. Le 1er janvier 2019, il a fait valoir ses droits à la retraite.

7228

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.355

Cour de cassation

titre du salaire du mois d'avril 2017 et de rejeter sa demande en fixation de créance à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle ne saurait résulter de la seule circonstance que le contrat de travail ne comporte pas de clause de reprise d'ancienneté ; qu'en se bornant, pour fixer la créance de M.

7229

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-22.787

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que par décision du 20 mai 2015, le CMAC a déclaré M. [R] définitivement inapte à exercer ses fonctions de pilote et qu'il a refusé d'être reclassé dans un emploi au sol, a cependant considéré que le médecin du travail aurait dû se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et son aptitude à un changement de poste dans le cadre d'une visite médicale de reprise, ce qui rendait nulle la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L.

7230

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-19.723

Cour de cassation

[T] inapte définitivement à exercer ses fonctions de pilote, a cependant considéré que la société Air France aurait dû organiser une visite médicale de reprise auprès des services de la médecine du travail à l'issue de son arrêt maladie aux fins de faire constater son inaptitude et que l'absence de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail rendait nulle la rupture du contrat de travail, de sorte que l'action de M. [T] en contestation de la rupture de son contrat de travail n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L.

7231

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-15.519

Cour de cassation

L'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité « Ambulances »

7232

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/01784

Cour d'appel

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [O] a été embauché le 1er janvier 2020, par la société par actions simplifiées (SAS) Ambulances du sud, dirigée par M. [Y], en qualité d'ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée définissant une période d'essai de deux mois, soumis à la convention collective des transports routiers. Le 2 mars 2020 M. [K] [O] a été placé en arrêt de travail. Le 6 juillet 2020 M. [K] [O] s'est désisté de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes de Valence en formation de référé aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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7233

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613

Cour d'appel

pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [V], née le 3 mai 1964, a été embauchée par l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 3 juin 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 1999 en qualité de chargée de direction et responsable de formation à temps plein du centre AFPA de [Localité 10]. L'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) est, depuis 2017, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) de formation professionnelle au service des régions, de l'État, des branches professionnelles et des entreprises.

Condamnation : 87 195 €Licenciement+20
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7234

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

Elle ajoute que lors de sa reprise en 2015, elle a été déclarée apte avec pour seule restriction celle de ne pas porter de chaises et qu'elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, les autres salariés déplaçant les chaises du centre de formation à sa place. L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le point de départ du délai biennal de prescription est la date à partir de laquelle les manquements relevés par le salarié, susceptibles d'engager sa responsabilité de l'employeur, en l'espèce les manquements à son obligation de sécurité, ont pris fin.

Condamnation : 15 668 €Licenciement+15
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7235

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00896

Cour d'appel

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 2004, la SAS Bouchara a engagé Mme [H] [L] épouse [M], en qualité de vendeuse. Le contrat de travail de Mme [H] [L] épouse [M] a été transféré à la SAS Eurodif suite à la cession de la SAS Bouchara intervenue le 31 mai 2007.

Condamnation : 600 €Licenciement+10
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7236

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00894

Cour d'appel

Mme [Z] [N] a été engagée, à compter du 29 juin1992, par la société Continent Hypermarchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, poursuivi en contrat à durée indéterminée. La société Carrefour Banque (SA) vient aujourd'hui aux droits de la société Continent Hypermarchés. En dernier lieu, Mme [N] occupait les fonctions de conseiller vente qualité. Mme [N] a été déclarée " inapte au poste de conseillère " par le médecin du travail selon un avis du 4 février 2019, avec la mention suivante " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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