Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée27 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7213

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.721

Cour de cassation

a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé, tendant à lui délivrer des bulletins de paie et une attestation pour Pôle emploi sous astreinte, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

7214

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-13.786

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [S] [R] a été engagé en qualité de chargé de clientèle à compter du 5 novembre 2014, par la société Duacom. 2. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 31 mai 2016. 3. Le 30 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4. Le contrat de travail a été rompu à effet du 10 août 2020. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

7215

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.528

Cour de cassation

[F] a été engagé par la société Manpower France et mis à disposition de la société Arcelormittal Méditerranée selon plusieurs contrats de mission conclus entre le 10 décembre 2013 et le 1er janvier 2017, avec des interruptions entre février et mai 2014 puis, entre octobre 2015 et juin 2016. 2. Le 18 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les demandes antérieures au 18 septembre 2015 sont prescrites 3.

7216

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-20.426

Cour de cassation

Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2021), M. [I] a été engagé en qualité de chauffeur-déménageur par la société Actuadem, par un contrat de travail à durée déterminée du 9 août 2010.

7217

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-16.096

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2022), M. [G] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 2 juin 1999 par la société Protectas. 2. A la suite du transfert de son contrat de travail, il occupait, en dernier lieu, le poste de chef d'équipe de sécurité incendie auprès de la société Challancin prévention et sécurité. 3. Le salarié a été déclaré inapte à son poste le 27 novembre 2017, par avis du médecin du travail précisant qu'il pouvait être affecté à un poste comportant des horaires fixes en journée. 4.

7218

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-24.520

Cour de cassation

3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 7. Selon le second, les dispositions du nouvel article L.

7219

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.175

Cour de cassation

[X], titulaire d'un baccalauréat professionnel et d'un brevet de technicien supérieur, a été engagé le 12 décembre 2011 par la société UTC Fire en qualité de technicien de maintenance, classé niveau III, coefficient 225, conformément à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, applicable à la relation de travail. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Chubb France le 1er juillet 2015. 3. Il a occupé, à compter de cette date, les fonctions de technicien conseil, classées au niveau III coefficient 240, puis, à compter du 19 septembre 2018, les fonctions d'agent de maîtrise, au niveau IV, coefficient 255. 4.

7220

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.042

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 février 2022), et les productions, M. [G] a été engagé à compter du 1er avril 2018 en qualité d'agent de bureau principal par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable. 2. Par avenant du 11 juin 2018, la période d'essai a été reconduite et l'employeur a rompu le contrat le 31 août 2018. 3. Contestant les conditions de cette rupture, le salarié a saisi le la juridiction prud'homale le 7 janvier 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

7221

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-14.736

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Il est donné acte au salarié du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2021), M. [M] a été engagé le 27 novembre 2015 en qualité d'analyste programmeur par la société Dcarte Engineering. Son contrat de travail comportait une clause pénale en cas de violation de la clause de non-concurrence. 3. L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 28 décembre 2016 et a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2017 aux fins de le voir condamner à lui payer une somme au titre de la clause pénale. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

7222

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031

Cour de cassation

préavis respectivement aux sommes de 1 506,08 euros et 3 396,82 euros. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 430,96 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, alors « que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en allouant au salarié un solde d'indemnité de licenciement outre l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.

7223

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-20.013

Cour de cassation

de cette dernière sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de reliquat d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre du maintien du salaire pendant la période de suspension du contrat de travail, de lui ordonner de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat travail et de le débouter de ses autres demandes, alors « qu'aucune méconnaissance de l'obligation de reclassement ne peut être reprochée à l'employeur lorsqu'après avoir interrogé le médecin du travail, postérieurement à l'avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que seul un poste administratif était…

7224

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.240

Cour de cassation

Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2022), M. [O] a été engagé en qualité de responsable technique par la société Volfeu alarm, le 1er février 1996. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. 2. Licencié le 4 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

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