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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.240

Date
27/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-21.240
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié le 4 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Volfeu alarm à verser à M. [O] la somme de 7 479,99 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et celle de 747,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de contrepartie financière de sa clause de non-concurrence et une somme au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
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  • Réponse: Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt constate que l'employeur justifie avoir levé les effets de cette clause par une lettre du 31 octobre 2017, à laquelle était joint un chèque daté du 15 novembre 2017.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Volfeu alarm à verser à M. [O] la somme de 7 479,99 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et celle de 747,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié le 4 août 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° S 22-21.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-21.240 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Volfeu alarm-ETS [Localité 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Volfeu alarm-ETS [Localité 6], 3°/ à l'AGS CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [O], et l'avis de M.

Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M.

Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2022), M. [O] a été engagé en qualité de responsable technique par la société Volfeu alarm, le 1er février 1996.

Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. 2.

Licencié le 4 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2024
Numéro d'affaire
22-21.240
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00352
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2022), M. [O] a été engagé en qualité de responsable technique par la société Volfeu alarm, le 1er février 1996. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. 2. Licencié le 4 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de contrepartie financière de sa clause de non-concurrence et une somme au titre de l'indemnité de congés…