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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-13.786

Date
27/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-13.786
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 30 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
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  • Portée: Le contrat de travail a été rompu à effet du 10 août 2020.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Duacom à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° K 23-13.786 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [R].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 M. [F] [S] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° K 23-13.786 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Duacom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Duacom, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [S] [R] a été engagé en qualité de chargé de clientèle à compter du 5 novembre 2014, par la société Duacom. 2.

Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 31 mai 2016. 3.

Le 30 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4.

Le contrat de travail a été rompu à effet du 10 août 2020.

Examen des moyens Sur le second moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2024
Numéro d'affaire
23-13.786
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00365
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [S] [R] a été engagé en qualité de chargé de clientèle à compter du 5 novembre 2014, par la société Duacom. 2. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 31 mai 2016. 3. Le 30 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4. Le contrat de travail a été rompu à effet du 10 août 2020. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes afférentes au paiement des congés payés, alors « que lorsque le salarié s'est trouvé dans…