Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-22.835
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 21 août 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Guiraud Frères à verser à M. [L] les sommes de 77 368,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 894,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 289,47 euros au titre des congés payés afférents et de 77 368,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: Il résulte de ces textes que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.
Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Guiraud Frères à verser à M. [L] les sommes de 77 368,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 894,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 289,47 euros au titre des congés payés afférents et de 77 368,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° A 22-22.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La société Guiraud Frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-22.835 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Guiraud Frères, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M.
Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de contremaître par la société Vella, le 1er octobre 1980.
Le contrat de travail a été transféré à la société Fusco puis à la société Guiraud Frères. 2.
Le 21 août 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail. 3.
Le 1er janvier 2019, il a fait valoir ses droits à la retraite.
Examen des moyens Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.835
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00349
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de contremaître par la société Vella, le 1er octobre 1980. Le contrat de travail a été transféré à la société Fusco puis à la société Guiraud Frères. 2. Le 21 août 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail. 3. Le 1er janvier 2019, il a fait valoir ses droits à la retraite. Examen des moyens Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait…