Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée27 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
6781

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 27 juin 2024, 24/00046

Cour d'appel

[M] ne démontre aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ; - les demandes de M. [M] se heurtent à une difficulté sur l'appréciation des faits mais également sur l'application des règles de droit gouvernant la cause ; - la formation des référés a excédé ses pouvoirs en ordonnant la réintégration du salarié dans l'entreprise puisque la question de la requalification du contrat de travail est une question de fond relevant de la compétence exclusive des juges du fond ; - la relation de travail s'est terminée le 31 octobre 2023 comme le précise bien le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] ; - en dépit des demandes effectuées, M.

Condamnation : 800 €Nullité du licenciement+7
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6782

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 27 juin 2024, 22/03538

Cour d'appel

, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1999, Mme [G] [H] née [P] a été engagée par la société Marignan Promotion à compter du 20 février 1999 en qualité de négociateur. En dernier lieu, son employeur était la société Marignan. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la promotion immobilière.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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6783

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2024, 24/00016

Cour d'appel

signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Montedour Sud (ci-après la 'Société') est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle. Madame [P] [W] a été embauchée, par la Société en qualité de chef de partie a compter du 2 novembre 2021. Le contrat de travail est soumis à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. À la suite de la dégradation de son état de santé, Madame [W] a été en arrêt de travail à partir du 7 décembre 2022. Lors de sa visite de reprise, le 12 septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant dans ses « conclusions et indications relatives au reclassement (art. L.

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle+5
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6784

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2024, 23/07658

Cour d'appel

[D] a de nouveau été embauché par la société Radiotel à compter du 10 juillet 2020, en qualité de vendeur, et également affecté au magasin de [Localité 5]. Il a été nommé responsable de point de vente à compter du 1er mars 2022 et affecté à [Localité 4]. Il a ensuite été muté à [Localité 6], à compter du 22 août 2022. Par courrier en date du 31 janvier 2023, M. [D] a démissionné. Son contrat de travail a pris fin à cette date, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties en vue d'une dispense de préavis. Le 19 mai 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de diverses demandes. Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil des prud'hommes s'est déclaré territorialement incompétent et a dit qu'à défaut de recours, le dossier serait transmis au conseil des prud'hommes de Vichy.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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6785

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954

Cour d'appel

dans la mesure où il ne maîtrise pas le français à l'oral comme à l'écrit et que ce document ne lui a pas été adressé dans sa langue. Sur ce En application de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les seules sommes qui y sont mentionnées. Dès lors le reçu qui fait état d'une somme globale sans inventaire détaillé des sommes payées et renvoie pour le détail des sommes versées à un autre document annexé n'a pas d'effet libératoire.

Condamnation : 10 819 €Licenciement+9
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6786

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 27 juin 2024, 24/00101

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 février 2024 le conseil de prud'hommes d'Angoulême a, notamment : - dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [I] [F] n'est pas fondée, - débouté Mme [I] [F] de sa demande de nullité du licenciement et d'indemnité doublée de licenciement, - condamné la SARL ADHEO Services Angoulême à verser à Mme [I] [F] les sommes suivantes : 5110,73 € à titre de l'indemnité légale de licenciement, 4630,34 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 463,03 € brut à titre de congés payés y afférents, 4035,87 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier 2022 au 17 mars 2022 outre 403,59 € brut au titre des congés payés y afférents, 14 750 € à titre de

Condamnation : 23 750 €Licenciement+11
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6787

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 juin 2024, 24/01549

Cour d'appel

Par courrier du 24 mars 2020, la Compagnie Française de Transport Interurbain a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 9 février 2023, le conseil de prud'hommes a fait droit à une partie des demandes de la salariée. Le 20 mars 2023, la Compagnie Française de Transport Interurbain a fait appel du jugement. Le 8 août 2023, Mme [Z] a soulevé par voie de conclusions un incident de radiation pour inexécution des condamnations mises à la charge de la Compagnie Française de Transport Interurbain. Le 10 août 2023, Mme [Z] a notifié des conclusions au fond comportant un appel incident.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-21.363

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 juillet 2022), Mme [P] a été engagée en qualité de conductrice permanente scolaire par la société Voyages 18, désormais dénommée Transarc Val de Loire (la société), selon un contrat de travail du 4 octobre 2010. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 juillet 2017 au 2 septembre 2018. Victime d'un accident du travail le 26 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2020, puis à compter du 25 juin 2020. 3.

6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.697

Cour de cassation

protecteur doit être établi en fonction des taux et plafond de cotisations en vigueur au jour de la période de travail à laquelle ils se rapportent, et non au regard de ceux en vigueur à la date de versement de l'indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire ; qu'en statuant ainsi, quand les cotisations devaient être calculées selon les taux et plafond de cotisations en vigueur en jour de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 6.

6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.112

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022) et les pièces de la procédure, M. [F] a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société Camera 184 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 5 février 2003. 2. Le salarié a été élu délégué du personnel au mois de mai 2013. Le 11 février 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, notamment pour manquement de l'employeur à son obligation de paiement des heures de délégation. 3. Le 12 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-10.634

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de consultant SAP, statut cadre, par la société GFI informatique, devenue la société Inetum, par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 janvier 2009 et prévoyant une rémunération annuelle de 66 001 euros, outre une rémunération variable. 2.

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-24.496

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2022) et les productions, Mme [O] a été engagée en qualité d'animatrice de la [3] par l'association [4] de [Localité 5] (l'association) selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2007. 2. Par lettre du 3 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 avril 2015 et reporté au 27 mai suivant, avant d'être licenciée pour motif personnel par lettre du 6 juin 2015. 3.

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