Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-21.363
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 juillet 2022), Mme [P] a été engagée en qualité de conductrice permanente scolaire par la société Voyages 18, désormais dénommée Transarc Val de Loire (la société), selon un contrat de travail du 4 octobre 2010.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transarc Val de Loire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], anciennement dénommée société Europ voyages 18, défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transarc Val de Loire et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 26 novembre 2019
- Licenciement licenciée le 1er septembre 2021
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° A 22-21.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 22-21.363 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transarc Val de Loire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], anciennement dénommée société Europ voyages 18, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Transarc Val de Loire, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 juillet 2022), Mme [P] a été engagée en qualité de conductrice permanente scolaire par la société Voyages 18, désormais dénommée Transarc Val de Loire (la société), selon un contrat de travail du 4 octobre 2010. 2.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 juillet 2017 au 2 septembre 2018.
Victime d'un accident du travail le 26 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2020, puis à compter du 25 juin 2020. 3.
Le 5 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. 4.
Elle a été licenciée le 1er septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger qu'elle avait été la victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, à juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme, alors « que constituent un harcèlement moral les agissements répétés, qu'ils soient ou non de nature différente, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que Mme [Z] [P] n'avait pas été la victime de faits de harcèlement moral, après avoir estimé que Mme [Z] [P] avait présenté des faits matériellement établis s'agissant de ses demandes d'évolution restées vaines, que les faits matériellement établis par Mme [Z] [P], pris dans leur ensemble, permettaient de supposer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne fournissait aucune explication quant au délai mis à attribuer à Mme [Z] [P] ou aux raisons qui l'ont conduit à ne pas lui octroyer la ligne 150, que seul l'un des agissements invoqués à l'encontre de l'employeur demeurait partiellement inexpliqué par des éléments objectifs à tout harcèlement moral, de sorte qu'il ne saurait être constitutif de faits de harcèlement moral qui supposent une répétition, quand il résultait de ses propres appréciations que plusieurs des agissements de l'employeur relatifs à l'évolution professionnelle de Mme [Z] [P] étaient matériellement établis, que ces faits, ainsi que d'autres faits, pris dans leur ensemble, permettaient de supposer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne prouvait pas que plusieurs de ses agissements distincts relatifs à l'évolution professionnelle de Mme [Z] [P] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et, donc, que l'employeur avait commis à l'encontre de Mme [Z] [P], non par un agissement unique, mais des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-21.363
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00709
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 juillet 2022), Mme [P] a été engagée en qualité de conductrice permanente scolaire par la société Voyages 18, désormais dénommée Transarc Val de Loire (la société), selon un contrat de travail du 4 octobre 2010. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 juillet 2017 au 2 septembre 2018. Victime d'un accident du travail le 26 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2020, puis à compter du 25 juin 2020. 3. Le 5 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. 4. Elle a été licenciée le 1er septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger…