Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.697
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 décembre 2022), Mme [W] a été engagée le 15 mars 1998 en qualité d'assistante d'ingénieur d'opérations par la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, devenue Société d'équipement des pays de l'Adour (la société SEPA).
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'équipement des pays de l'Adour, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables avant le 1er janvier 2018, que le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année au cours de laquelle il est intervenu.
- Faits: Par arrêt irrévocable du 9 avril 2010, la cour d'appel de Toulouse a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée le 12 juin 2004
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par arrêt irrévocable du 9 avril 2010
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° B 23-12.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-12.697 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'équipement des pays de l'Adour, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'équipement des pays de l'Adour, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 décembre 2022), Mme [W] a été engagée le 15 mars 1998 en qualité d'assistante d'ingénieur d'opérations par la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, devenue Société d'équipement des pays de l'Adour (la société SEPA).
Elle a été investie de mandats de représentation du personnel. 2.
Licenciée le 12 juin 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Par arrêt irrévocable du 9 avril 2010, la cour d'appel de Toulouse a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts. 3.
Mme [W], qui est née le [Date naissance 2] 1953, a fait procéder à la liquidation de ses droits à la retraite à la fin de l'année 2014, à effet au 1er février 2015. 4.
Le 24 octobre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de la société SEPA au paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite complète et à titre de préjudice moral.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-12.697
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00708
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 décembre 2022), Mme [W] a été engagée le 15 mars 1998 en qualité d'assistante d'ingénieur d'opérations par la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, devenue Société d'équipement des pays de l'Adour (la société SEPA). Elle a été investie de mandats de représentation du personnel. 2. Licenciée le 12 juin 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par arrêt irrévocable du 9 avril 2010, la cour d'appel de Toulouse a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts. 3. Mme [W], qui est née le [Date naissance 2] 1953, a fait procéder à la liquidation de ses droits à la retraite à la fin de l'année 2014, à effet au 1er février 2015. 4. Le 24…