Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée3 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
6769

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.754

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2023) et les productions, M. [L] a été engagé le 17 mai 1993 en qualité de responsable administratif et financier par la société Matebat. Son contrat de travail a été transféré le 23 novembre 2007 à la société Holgat, devenue la société Upério holding. 2. Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis le 15 mai 2017. 3. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 29 mai 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2019 d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

6770

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-24.362

Cour de cassation

Par ordonnance de référé du 27 mai 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 2014, la réintégration du salarié a été ordonnée. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 2015 et la SCP [E]-Morand, en la personne de M. [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

6771

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.

6772

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-17.452

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, retient que l'employeur n'avait pu valablement renoncer à la clause de non-concurrence par l'envoi d'un courriel

6773

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05593

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [L], née en 1972, a été engagée par la SAS Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2000 en qualité d'hôtesse de caisse, affectée au sein du magasin d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier du 15 février 2016, son employeur lui a notifié un avertissement suite à deux écarts de caisse positifs.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+14
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6774

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05592

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [H], née en 1982, a été engagée par la S.A.S. Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2017 en qualité d'équipier de commerce, affectée dans un premier temps sur le magasin de [Localité 6], et en dernier lieu sur celui d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle a été en arrêt maladie du 22 décembre 2018 au 31 janvier 2019.

Condamnation : 26 047 €Licenciement+22
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6775

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 juin 2024, 22/00376

Cour d'appel

Ainsi, les faits invoqués par la salariée à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement ne sont pas matériellement établis. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la validité de la rupture conventionnelle Aux termes de l'article L1237-11 du code du travail, « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6776

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00082

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024 EXPOSE DU LITIGE Mme [I] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 11 mai 2012 au magasin Erteco d'[Localité 3] en tant qu'employée commerciale. Son contrat de travail a été transféré à partir du 25 octobre 2016 à la société Carrefour proximité France, suite à une cession d'activité. Le 6 novembre 2018, son contrat a de nouveau été transféré à la société Aulnoydis, ayant repris l'exploitation du magasin.

LicenciementNullité du licenciement+12
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6777

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024 EXPOSE DU LITIGE Mme [M] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein par la société Action France le 11 mars 2019 en qualité d'adjointe au responsable de magasin. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. Le 10 septembre 2019, Mme [M] était placée en arrêt maladie jusqu'au 27 décembre 2019.

LicenciementNullité du licenciement+11
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6778

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023

Cour d'appel

Par jugement du 14 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme [O] [G] est abusive ; - a condamné la société SIECOM à verser à Mme [O] [G] les sommes de : 30 151,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - ordonné la remise par la société SIECOM de documents de fin de contrat rectifiés ; - débouté Mme [O] [G] de ses autres demandes et la société SIECOM de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société SIECOM à payer à Mme [O] [G] 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société SIECOM aux entiers dépens, qui seraient recouvrés selon les règles…

Condamnation : 2 480 €Licenciement+9
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6780

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 juin 2024, 22/01753

Cour d'appel

Mme [Z] a été engagée, à compter du 26 septembre 1981, en qualité d'employée de bureau par la société TVF dans le cadre de contrats à durée déterminée suivis de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, lequel a pris effet le 26 mai 1982. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021. Le 1er avril 2015, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la société IQVIA Opérations France, société de prestations de service en matière de commercialisation des produits de santé.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+9
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