Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-24.496
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2022) et les productions, Mme [O] a été engagée en qualité d'animatrice de la [3] par l'association [4] de [Localité 5] (l'association) selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2007.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [4] de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, par Réponse de la Cour.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 15 avril 2015
- Licenciement licenciée pour motif personnel par lettre du 6 juin 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° F 22-24.496 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-24.496 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [4] de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'association [4] de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2022) et les productions, Mme [O] a été engagée en qualité d'animatrice de la [3] par l'association [4] de [Localité 5] (l'association) selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2007. 2.
Par lettre du 3 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 avril 2015 et reporté au 27 mai suivant, avant d'être licenciée pour motif personnel par lettre du 6 juin 2015. 3.
Contestant ce licenciement et affirmant avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le second moyen, pris en sa seconde branche,qui est irrecevable.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-24.496
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00703
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2022) et les productions, Mme [O] a été engagée en qualité d'animatrice de la [3] par l'association [4] de [Localité 5] (l'association) selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2007. 2. Par lettre du 3 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 avril 2015 et reporté au 27 mai suivant, avant d'être licenciée pour motif personnel par lettre du 6 juin 2015. 3. Contestant ce licenciement et affirmant avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision…