Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée19 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
6541

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

Lors de la visite de reprise du 12 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à la reprise de son poste avec une reprise progressive des efforts pendant deux mois. Le 17 avril 2018, la salariée a adressé à la Cpam de la Haute-Savoie, deux déclarations de maladie professionnelle concernant ses canaux carpiens gauche et droit. Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2018, Mme [P] a été promue en qualité de première SPA praticienne (niveau 3, échelon 1). Sa maladie professionnelle a été reconnue par la Cpam le 6 août 2018 concernant les deux canaux carpiens. Le 28 décembre 2018, la Cpam de la Haute-Savoie a fixé son taux d'incapacité permanente pour sa main gauche à 2 % et pour sa main droite à 3 %.

Condamnation : 8 357 €Licenciement+16
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6542

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/10100

Cour d'appel

Au regard des pièces du dossier et en l'absence de tout justificatif relatif à la situation de l'intimé, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 12 337,95 euros à ce titre, correspondant à trois mois de salaires. Le jugement sera donc confirmé à cet égard. Sur l'indemnité légale de licenciement : L'article L. 1234-9 du code du travail, dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont déterminées en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Selon l'article R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6543

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/09952

Cour d'appel

civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : M. [F] a été embauché par la société French Optic en qualité d'opticien dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2012. A compter d'octobre 2019 M. [F] a exercé au sein d'une autre société, dirigée par le même gérant. Les relations se sont détériorées et M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2020 aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société First Optic à verser à M.

Condamnation : 54 700 €Licenciement+12
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6544

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/08171

Cour d'appel

M. [E] [H] a été engagé le 6 septembre 2002 par la société Jenny exploitation, en qualité d'officier verrier, par contrat à durée indéterminée à temps plein. Par courrier en date du 13 mars 2019, la société Jenny exploitation a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars 2019, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 9 avril 2019, la société jenny exploitation a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave, lui reprochant des propos à caractère sexuel et un comportement inadmissible envers une salariée de la société. Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base s'établissait à la somme de 3 231,26 euros. Par acte du 2 avril 2020, M. [H] a assigné la société Jenny

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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6545

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Connivence, à enseigne Art mobile, a engagé M. [F] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1989 en qualité de poseur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité. La société Connivence occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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6547

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.383

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) négociateur immobilier à compter du 1er janvier 2015 par la société Côté Ouest immobilier. 2. Le contrat de travail a pris fin le 21 septembre 2017. 3. Le 13 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale tendant à la communication par l'employeur des pièces permettant le calcul de ses commissions, et subsidiairement, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

6548

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.980

Cour de cassation

[K] a fourni à la société [Localité 8] Matin, devenue la société Groupe [Localité 8] Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention « correspondant local de presse ». 2. Le 1er mars 2018, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3. La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M. [K] avait le statut de correspondant local de presse et qu'il était à ce titre un travailleur indépendant. 4.

6549

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.979

Cour de cassation

A compter du 1er novembre 2011 jusqu'au mois de décembre 2016, M. [M] a fourni à la société Nice Matin, devenue la société Groupe Nice Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention « correspondant local de presse ». 2. Le 1er mars 2018, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3. La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M.

6550

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.779

Cour de cassation

[K] a été engagé en qualité de directeur de projets finance/gestion, par la société France Cargo Handling, à compter du 7 novembre 2017, par contrat à durée déterminée de six mois, assorti d'une période d'essai. 2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 novembre 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur la rupture du contrat de travail. 4. La société France Cargo Handling a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2023, la société Bally MJ étant désignée en qualité de liquidatrice et la société AJAssociés en celle d'administratrice judiciaire. Les deux sociétés ont déclaré poursuivre ès qualités l'instance par mémoire déposé et notifié le 17 octobre 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

6551

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-10.747

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués (Paris, 17 novembre 2022), MM. [N] et [C] ont été engagés en qualité de distributeurs, respectivement, les 9 novembre 2006 et 17 août 2009, par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee, suivant contrats à temps partiel modulé. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 22 novembre 2012 à l'effet d'obtenir la requalification de leur contrat de travail en contrat à temps complet. 5. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mai 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Milee. En application de l'article L.

6552

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-10.746

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), Mme [D] a été engagée en qualité de distributrice, le 26 septembre 2008, par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee, suivant contrat à temps partiel modulé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 novembre 2012 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet. 4. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mai 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Milee. En application de l'article L. 625-3 du code de commerce, en matière prud'homale, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture est poursuivie en présence des mandataires judiciaires et des administrateurs, lesquels sont intervenus volontairement.

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