Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-10.747

Arrêt du 18 septembre 2024Pourvoi n° 23-10.747

Non publiéContrat de travailRequalification
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 novembre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00920

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Rejet

M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 920 F-D

Pourvois n° H 23-10.747 G 23-10.748 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

1°/ La société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], anciennement dénommée société Adrexo,

2°/ la société [H]-[X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 10], prise en la personne de M. [D] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

3°/ la société [V] [R] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 1], prise en la personne de M. [D] [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 13], prise en la personne de M. [S] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,

5°/ la société [P] [A] & [T] [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 1], prise en la personne de M. [P] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,

ont formé les pourvois n° H 23-10.747 et G 23-10.748 contre deux arrêts rendus le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 6], [Localité 11],

2°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 4], [Localité 12],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [H]-[X], [V] [R] [Z], BTSG², [P] [A] & [T] [W], ès qualités, et Milee, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-10.747 et G 23-10.748 sont joints.

Intervention volontaire

2. Il est donné acte aux organes de la procédure collective de leur intervention volontaire.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 17 novembre 2022), MM. [N] et [C] ont été engagés en qualité de distributeurs, respectivement, les 9 novembre 2006 et 17 août 2009, par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee, suivant contrats à temps partiel modulé.

4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 22 novembre 2012 à l'effet d'obtenir la requalification de leur contrat de travail en contrat à temps complet.

5. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mai 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Milee. En application de l'article L. 625-3 du code de commerce, en matière prud'homale, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture est poursuivie en présence des mandataires judiciaires et des administrateurs, lesquels sont intervenus volontairement.

Examen du moyen

Sur le moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu à interruption d'instance ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés [H]-[X] et [V] [R] [Z], en qualité de co-administratrices judiciaires, et les sociétés BTSG² et [P] [A] & [T] [W], en qualité de mandataires judiciaires, de la société Milee aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 novembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00920
Identifiant source
66eab98e49e2d93736d98b49

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