Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 912
Dernière décision affichée25 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 912 décisions
4921

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 25 septembre 2025, 25/04734

Cour d'appel

[Localité 4] représentée par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS ET : Monsieur [C] [J] né le 04 Novembre 1963 à [Localité 5] (33) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, avocat au barreau de SAINT-MALO Le 3 février 2020, M. [C] [J] a conclu avec la société AM TRUST un contrat de travail à temps partiel de conseiller commercial avec une rémunération de 2 000 euros bruts mensuels. Il travaillait en télétravail. En mars 2020, M. [J] a été placé en activité partielle en raison de la pandémie COVID-19. Cette situation s'est prolongée pendant 21 mois. Le 1er octobre 2020, le médecin du travail a préconisé un aménagement de son poste de travail en ces termes 'pas de conduite automobile de plus de 30 minutes'.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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4922

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 22/02921

Cour d'appel

Elle emploie plus de 10 salariés. Elle vient aux droits de la société [G] [Localité 6] Est à la suite d'une absorption à effet au 1er janvier 2022. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [K] [N], né le 3 juin 1964, a été engagé par la société [G] [Localité 6] Est selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 20 février 2017, en qualité de chauffeur routier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 749,83 euros pour 169 heures de travail. Par courrier en date du 2 juin 2020, la société [G] [Localité 6] Est a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 11 juin 2020. Par courrier en date du 16 juin 2020, la société [G] [Localité 6] Est a notifié à M.

Condamnation : 21 212 €Licenciement+9
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4923

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

La société anonyme [9], dont le sigle est M6 et le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation télévisuelle. Elle emploie plus de 10 salariés et applique l'accord d'entreprise qui lui est propre. M. [U] [N], né le 10 mai 1967, a été engagé par la société [9] selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2010, en qualité de directeur de projet SI [service informatique], avec mention qu'il a le statut de cadre dirigeant. Puis, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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4924

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 24 septembre 2025, 22/02277

Cour d'appel

l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, Mme [M] a été licenciée pour faute par courrier du 2 janvier 2020, dans les termes suivants : "Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail.(...) Vous avez sollicité le bénéfice d'un congé FONGECIF, sur la période du 10 septembre 2018 au 5 juillet 2019. A l'issue de ce congé, vous deviez reprendre votre travail le 06 juillet 2019. Vous ne vous êtes pas présentée et vous n'avez ni prévenu [1] de votre absence, ni justifié de votre absence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4925

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 24 septembre 2025, 23/01914

Cour d'appel

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Estimant avoir été salarié de la SAS Patapizz', M. [Y] a saisi, le 17 février 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Résiliation judiciaireContrat de travail+2
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4926

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.577

Cour de cassation

du 1er septembre 2016. 2. Le 1er mars 2018, le salarié a été promu au poste de directeur régional des ventes indirectes, statut cadre, groupe F. 3. Les parties ont conclu une convention de rupture datée du 27 février 2019. 4. Le 10 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

4927

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.813

Cour de cassation

, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), Mme [E] a été engagée en qualité d'assistante, catégorie employée, par contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée à compter du 6 janvier 2014 jusqu'au 5 mai 2014 par la société Docteur [D]. 2. Les relations de travail se sont poursuivies suivant un contrat de travail à durée indéterminée et, à compter du 1er avril 2016, la salariée est passée à temps complet par avenant du 25 mars 2016. 3. Le 14 décembre 2018, la salariée a été licenciée. 4.

4928

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.210

Cour de cassation

Le salarié a été promu en qualité de coordonnateur de site, coefficient 140, à compter du 1er mai 2015. 3. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 s'appliquait aux relations contractuelles. 4. Le salarié a été licencié le 10 février 2017. 5. Le 24 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4929

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.695

Cour de cassation

agent de maîtrise, coefficient 225. 2. Soutenant avoir été victime d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

4930

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.687

Cour de cassation

ou de pupitreur, classification ouvrier qualifié ou agent de maîtrise, coefficient 205 ou 225, et travaillaient en équipes successives sur un même poste ont saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en raison d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

4931

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.341

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certains montants les sommes allouées à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi, alors « que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté au contrat de travail ; qu'en affirmant, pour condamner la société Cyllene Its à payer au salarié les seules sommes de 3 200,68 euros d'indemnité légale de licenciement et de 16 460,64 euros de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi, que si les bulletins de paie mentionnent une ancienneté remontant au 4 octobre 2010, que relève le salarié, elle est contredite par le contrat de…

4932

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.185

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2024), M. [F] a été engagé en qualité de technico-commercial par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eurochauff' (l'Eurl) à compter du 14 mars 2011. 2. Le 20 juillet 2013, le salarié a été licencié. 3. Le 13 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

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