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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.185

Date
24/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-16.185
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 13 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eurochauff' à payer à M. [F] la somme de 18 694,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
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  • Réponse: Il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eurochauff' à payer à M. [F] la somme de 18 694,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 886 F-D Pourvoi n° P 24-16.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La société Eurochauff', entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-16.185 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de la société Eurochauff', de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2024), M. [F] a été engagé en qualité de technico-commercial par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eurochauff' (l'Eurl) à compter du 14 mars 2011. 2.

Le 20 juillet 2013, le salarié a été licencié. 3.

Le 13 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en l'espèce, par jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 6 juillet 2021, M. [K], gérant de la société Eurochauff', qui était poursuivi pour travail dissimulé en sa qualité d'employeur de M. [F], a été relaxé des fins de la poursuite ; que cette décision définitive et irrévocable de relaxe, excluant l'existence d'un travail dissimulé par l'employeur, s'imposait au juge civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 480 du code de procédure civile : 6.

Il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. 7.

Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir relevé que dans le jugement du tribunal correctionnel du 6 juillet 2021, M. [K], gérant de l'Eurl, avait été relaxé des fins de la poursuite pour travail dissimulé à l'égard du salarié, retient que ce jugement n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de cette société, qui est l'employeur du salarié, et qu'il n'est par ailleurs pas motivé, ce qui ne permet pas de savoir quels éléments ont pu être jugés insuffisants. 8.

L'arrêt ajoute que le salarié a été payé de ses commissions par fourniture d'avantages en nature et qu'il n'est pas contesté que, de manière intentionnelle, ces avantages n'ont pas été déclarés à titre de rémunération.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2025
Numéro d'affaire
24-16.185
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00886
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2024), M. [F] a été engagé en qualité de technico-commercial par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eurochauff' (l'Eurl) à compter du 14 mars 2011. 2. Le 20 juillet 2013, le salarié a été licencié. 3. Le 13 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que les décisions…