Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 325
Dernière décision affichée11 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 325 décisions
16849

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.822

Cour de cassation

Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 17 juin 2002 par la société Euro.TVS - Traitement des valeurs et services en qualité d'opérateur, a signé le 20 juin 2009 un avenant en application duquel elle travaillait du lundi au samedi de 20h à 3h ; que la société lui a proposé le 22 mai 2012 la modification de son contrat de travail consistant à occuper un poste en journée ; que la salariée, après avoir refusé cette proposition, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin le 26 juillet 2012 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à la lecture de la lettre du 8 juin 2012 de la salariée,…

16850

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.393

Cour de cassation

; Sur le défaut de motif économique ; Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

16851

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.015

Cour de cassation

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Carige une créance du salarié d'un montant de 108 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et de 1 986,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; que la cour d'appel a expressément relevé que le contrat de travail de M. I... stipulait que « il est d'autre part convenu entre les parties qu'en cas de rupture du présent contrat et pour quelque raison que ce soit, à l'exclusion d'une faute grave, Monsieur I...

16852

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.415

Cour de cassation

Attendu que pour infirmer ce jugement et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'instance au fond, introduite le 9 décembre 2015 par M. B..., s'est éteinte accessoirement à l'action, par l'effet du désistement d'action constaté le 5 avril 2016 par la formation de référé en considération, d'une part, du principe de l'unicité de l'instance, alors applicable aux demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, d'autre part, du désistement d'action, clair et non équivoque, matérialisé par l'envoi au greffe du conseil de prud'hommes d'une télécopie en ce sens, datée du 5 avril 2016, soit à une date à laquelle le salarié avait connaissance de tous les éléments de fait et de droit fondant ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la règle de l'unicité de…

16853

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.056

Cour de cassation

2 NR 240. Par ailleurs dans la mesure où vous ne pouvez être reclassé dans un emploi correspondant à ce nouveau GF au sein de la délégation immobilière régionale Méditerranée, vous serez affecté dans un emploi de chargé de mission à la délégation immobilière régionale Rhône-Alpes de la DIG. Je vous rappelle que dans la mesure où cette sanction modifie votre contrat de travail elle nécessite votre acceptation écrite » ; que le 12 juin 2013, l'employeur a confirmé son nouveau classement en GF 12-NR 240 à compter du 1er juillet 2013 ; que le 13 juin 2013 l'employeur a écrit à l'agent : « Par courrier du 12 juin je vous ai notifié aux termes de la procédure votre sanction disciplinaire.

16854

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.207

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé par la société Malherbe transports en qualité de cariste le 22 octobre 2007 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe ; que, le 10 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2015 ; Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel, après avoir décidé que la matérialité d'éléments précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, retient que la dénonciation mensongère de faits de harcèlement moral ne peut revêtir un caractère fautif…

16855

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-16.516

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Candriam France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société Candriam France de communiquer les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 de Mme Z... N..., Mme R... U..., M. L... D..., M. Z... M..., Mme F... E..., Mme H... C..., Mme V... Q..., M. X... G..., M. A... Y..., M. P... W..., et M. T... J...

16856

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-12.214

Cour de cassation

sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige. La faute grave, aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, est celle qui prive le salarié de son droit à préavis et se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail devant intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. L'employeur qui prétend ne pas devoir de préavis doit rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié, la lettre de licenciement fixant les limites du débat. Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave en date du 26 mai 2014, il est reproché à Monsieur U...

16857

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 décembre 2019, 17/05119

Cour d'appel

Greffier lors des débats : Rachel Venanci, Greffier lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2008, la société Sécurité protection a engagé M. [O] en qualité d'agent de sécurité. M. [O] a été placé en arrêt de travail .

Montant détecté : 5 416 €Licenciement+15
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16858

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 décembre 2019, 19/07073

Cour d'appel

2010, laquelle a également exercé les responsabilités de déléguée syndicale à compter du 13 novembre 2013. Mme [E] [P] a saisi le 8 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir, au principal, le paiement d'un rappel de rémunération au titre d'un accord d'entreprise conclu le 12 avril 2002, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de travail dissimulé. Déboutée de toutes demandes suivant jugement du 12 novembre 2013, Mme [E] [P] a relevé appel de cette décision par lettre dont le cachet postal est daté du 2 décembre 2013.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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16860

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-11.989

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5,…

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