Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 118
Dernière décision affichée13 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 118 décisions
14053

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-14.050

Cour de cassation

En cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective

14054

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-16.564

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et non à compter de l'expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail

14055

Cour de cassation, Première chambre civile, 13 janvier 2021, 19-20.368

Cour de cassation

indique avoir investi 50.000 €, issue de son indemnité de licenciement, en novembre 2012 dans une société MK France, acquérant ainsi 4,47 € du capital de la société. Il a conclu avec la société MK Finance le 1er septembre 2012 un contrat de partenariat commercial pour une durée de deux ans, prévoyant une rémunération minimale de 48.000 € par an, et soutient qu'il devait dans ce cadre bénéficier ultérieurement d'un contrat de travail. Mme Y... produit elle-même un courrier de la société In Extenso Finance et Transmission (nouveau nom de la société MK Franceà en date du 12 février 2014 qui indique qu'elle a signé à compter du 1er septembre 2012 un contrat de partenariat commercial avec M.

14056

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.774

Cour de cassation

formation du 10 juin 1988 ; 4° ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'il leur appartient de rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en se référant à la dénomination des fonctions successives exercées par la salariée pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à la classification revendiquée quand il lui appartenait de rechercher, nonobstant les dénominations…

14057

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-18.229

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR prononcé au jour de l'arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société Editions des DNA à payer à M. X...

14058

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-22.507

Cour de cassation

regard de ces compétences acquises, de prétendre à un poste de cadre de niveau GF 12 ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande de provision pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 15.000 euros ; AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande visant l'exécution déloyale du contrat de travail, la salariée invoque la privation d'entretien annuel.

14059

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.511

Cour de cassation

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), Mme K... a été engagée par la société Thor le 4 décembre 2000 selon contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 7 janvier 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire. 2.

14060

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.080

Cour de cassation

QU'en effet, alors que Monsieur V... bénéficie de mandat électif depuis plus de 20 ans, ses fonctions ont pu évoluer : embauché en contrat saisonnier en avril 1992, il a bénéficié en septembre 1992, d'un contrat à durée indéterminée comme réceptionniste puis en septembre 2007, il a intégré le service Réservation et le 1er octobre 2009, par un avenant à son contrat de travail, il est devenu Agent de réservation, niveau 2, échelon 1 ; QUE s'il est constant que depuis lors sa classification n'a pas évolué, le salarié qui revendique une nouvelle classification ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il aurait dû être rattaché à la classification niveau 2 échelon 2 ; QUE, par ailleurs, rien dans les pièces produites ne démontre que cette stagnation soit la résultante d'un conflit entre les syndicats…

14061

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.594

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 février 2019, statuant sur renvoi de Soc., 6 avril 2016, pourvois n° 14-27.042, 14-26.331, 14-26.334, 14-20.861, 14-12.724, 14-20.866), Mme V... a été engagée par la société Hôtelière du Chablais (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité d'employée de restauration bar. Par lettre du 19 août 2009, l'employeur a proposé à l'ensemble des salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, que la salariée a refusée le 14 septembre 2009. 2.

14062

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781

Cour de cassation

que l'action en responsabilité civile en conséquence de l'atteinte portée au mandat syndical du salarié se prescrit par cinq ans ; qu'en appliquant à la demande d'indemnisation du salarié pour le préjudice résultant de l'atteinte à son mandat syndical la prescription biennale qui s'applique aux demandes relatives aux conditions d'exécution et de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 1240 du code civil et, par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.

14063

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.219

Cour de cassation

Il ajoute que « force est de constater que l'association n'a jamais eu l'intention de faire application des dispositions pourtant limpides de la convention collective nationale 51 ». Toutefois, il n'est pas soutenu que l'établissement dans lequel Mr C... exerce ses fonctions n'est pas un établissement autonome. Au regard des éléments versés aux débats et non contestés, c'est, comme le laissent apparaître les mentions portées sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, relatives à la convention collective applicable, par la CCN 66 que les relations contractuelles sont régies. C'est donc à tort que le salarié entend faire une lecture des stipulations de cette dernière à la lumière de celles de la CCN 51.

14064

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.120

Cour de cassation

; qu'ainsi l'extrait k bis afférent à la personne morale, la SA Hachette Livre, reprend au titre des activités les termes suivants : « Édition, distribution de livres », ce dont il se déduit que l'activité de distribution de livres est une activité complémentaire à celle principale d'édition, alors au surplus que ladite société est liée par la convention collective nationale de l'édition tel que cela résulte en outre du contrat de travail signé par M. G... ; qu'en toute hypothèse, le champ d'application géographique et professionnel d'une organisation syndicale, tel qu'il est déterminé par ses statuts ne lui donne vocation à représenter les salariés d'une entreprise que s'il couvre l'activité principale de cette entreprise ; qu'aux termes des dispositions des articles L.

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