Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-16.564

Arrêt du 13 janvier 2021Pourvoi n° 19-16.564

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 27 mars 2019
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00051

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 2 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: D'une part, il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son Réponse de la Cour.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 51 F-P+B

Pourvoi n° X 19-16.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

M. H... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.564 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Centum Adeneo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Adetel équipement, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2019), M. O..., engagé le 2 mars 2007 en qualité de chef de projet industrialisation par la société Adetel équipement aux droits de laquelle est venue la société Centum Adeneo, exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé d'affaires produits. Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, il lui a été remis, le 11 février 2015, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le 26 février 2015.

2. Le 2 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le juger forclos dans son action, alors « que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir ; que le salarié ne peut agir en contestation de la rupture du contrat de travail avant que celui-ci soit effectivement rompu ; que, comme le faisait valoir le salarié dans ses conclusions d'appel, la rupture du contrat de travail ne se produit qu'à l'issue du délai de réflexion de vingt et un jours suivant la signature du contrat de sécurisation professionnelle ; que le délai de forclusion ne pouvait donc courir qu'à compter du 13 mars 2016 ; que la requête ayant été reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 2 mars 2016, le salarié ne pouvait être dit forclos dans son action contre son ancien employeur ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail, ensemble le principe « contra non valentem agere non currit praescriptio. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui emporte rupture du contrat de travail.

5. D'autre part, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription.

6. Ayant constaté que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 février 2015, de sorte qu'il pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu'au 26 février 2016, la cour d'appel a jugé, à bon droit, peu important que la rupture du contrat de travail soit intervenue le 4 mars 2015, à l'expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, que son action engagée le 2 mars 2016 était prescrite.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. O....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que Monsieur H... O... était forclos dans son action contre la société Centum Adeneo, aux droits de la société Adetel Equipement

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur O... a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 février 2015 ; que son employeur lui a remis en main propre, le février 2015, un courrier d'information sur le dispositif de sécurisation professionnelle, mentionnant expressément, au paragraphe 3 (« autres précisions »), la possibilité de contester la rupture de son contrat de travail pendant un délai de 12 mois à compter de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que Monsieur O... pouvait donc engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail ou de son motif économique jusqu'au 26 février 2016 ; que sa requête ayant été enregistrée le 2 mars 2016, son action est prescrite ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Monsieur O... a adhéré au dispositif (de sécurisation professionnelle) le 26 février 2015 ; que le conseil de prud'hommes a été saisi par lettre datée du 29 février 2016, enregistrée au greffe le 2 mars 2016 ; qu'il était donc forclos ;

ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir ; que le salarié ne peut agir en contestation de la rupture du contrat de travail avant que celui-ci soit effectivement rompu ; que, comme le faisait valoir Monsieur O... dans ses conclusions d'appel, la rupture du contrat de travail ne se produit qu'à l'issue du délai de réflexion de 21 jours suivant la signature du contrat de sécurisation professionnelle ; que le délai de forclusion ne pouvait donc courir qu'à compter du 13 mars 2016 ; que la requête ayant été reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 2 mars 2016, Monsieur O... ne pouvait être dit forclos dans son action contre son ancien employeur ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-67 du code du travail, ensemble le principe « contra non valentem agere non currit praescriptio ».

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 27 mars 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00051
Identifiant source
600fe7e2b89b4db1d22a5153
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 600fe7e2b89b4db1d22a5153.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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