Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 118
Dernière décision affichée14 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 118 décisions
14041

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 janvier 2021, 20/01793

Cour d'appel

[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes dans sa formation de référé et a demandé au conseil de : - Dire qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé lors de la notification de sa radiation des cadres ; - Constater que la SA SNCF n'a pas sollicité l'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail dans le cadre de la procédure de rupture du contrat de travail diligentée à sont encontre ; - Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que la société SNCF RESEAU a prononcé sa radiation des cadres sans autorisation de l'inspecteur du travail.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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14042

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 14 janvier 2021, 20/00935

Cour d'appel

partielle tel qu'il sera défini suite aux recours exercés par la société ordonné l'exécution provisoire ; condamné la société à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, A titre principal : - constater l'absence de lien entre la maladie de Mme [E] et l'exécution de son contrat de travail au sein de la Société ; - constater que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger par la Société ; En conséquence - juger que la maladie de Mme [E] déclarée le 20 décembre 2013 n'est pas une maladie professionnelle ; - dire et juger que la Société n'a commis aucune faute inexcusable ; - débouter purement et simplement Mme [E] de ses demandes en les déclarants infondées.

Montant détecté : 1 500 €Contrat de travail+9
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14043

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00526

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Exposant avoir été embauché le 31 juillet 2003 par la société Apollo Capital Partners GMBH, M. [B] [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2006. Le 30 avril 2009, M. [B] [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de faire juger l'existence d'un contrat de travail le liant à la société. Par jugement du 18 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye jugeait que la relation établie entre M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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14044

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357

Cour d'appel

25 734,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 440,12 euros bruts à titre de rappel de salaires pour le mois de septembre 2017, - 144,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2020. SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail : M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+19
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14045

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00084

Cour d'appel

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 27 mars 1985, M. [M] [W] était embauché par la société [S] (devenue la société Lyreco) en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée indéterminée. A compter de juillet 1988, M. [W] [M] devenait responsable de livraison (statut cadre). Le salaire moyen mensuel de M. [W] [M] s'établissait à 3 665,56 euros. Le contrat de travail était régi par la convention du commerce de gros. Le 23 novembre 2016, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le salarié était mis à pied à titre conservatoire. Le 14 décembre 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute grave. Le 14 mars 2017, M. [M] [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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14046

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

14047

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.157

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de l'article 3, §1, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition

14049

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.

14050

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.138

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

14051

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.182

Cour de cassation

Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement dont il est soutenu qu'il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action

14052

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

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