Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 118
Dernière décision affichée29 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 118 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 19/01218

Cour d'appel

PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : E. LAUNAY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. PARANT, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [R] [O] a été embauché par la SEMVAT par contrat de travail du 26 mai 2000, prenant effet le 29 mai 2000 pour pourvoir au remplacement d'un salarié, conducteur receveur en longue maladie jusqu'au 27 août 2000, suivant contrat de travail à durée déterminée.

Montant détecté : 47 500 €Licenciement+12
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13850

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 janvier 2021, 18/07544

Cour d'appel

de M. [O] [C] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2020 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l'audience du 17 novembre 2020. MOTIFS : La société BEAUFOUR, nouvellement dénommée IPSEN PHARMA, a recruté M. [O] [C] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1eravril 1986 pour y occuper les fonctions de délégué médical. En application d'un 7èmeavenant ayant pris effet le 1erjanvier 2010, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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13851

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 janvier 2021, 18/00605

Cour d'appel

[K], animateur au sein du CFA de Chartres et absent pour congé individuel de formation, moyennant le versement d'une rémunération mensuelle brute de 2 174,24 euros, outre une gratification de fin d'année et une prime de vacances. La relation contractuelle a pris fin le 16 décembre 2016. Par courrier du 23 décembre 2016, M. [V] a contesté le terme de son contrat de travail, au motif que M. [K] n'avait pas repris ses fonctions. Par acte du 6 mars 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en contestation de la régularité de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée. Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a : En la forme, - reçu M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+6
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13852

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2021, 20/00328

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 25 août 2008, Mme [K] [Z] était embauchée par la SARL Société Financière Ropert (Sofirop) en qualité de responsable comptable par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective du caoutchouc. A l'occasion de la révision des comptes 2013, la société indiquait que de graves défaillances étaient détectées par l'expert-comptable. Une rupture conventionnelle était envisagée par l'employeur. La salariée refusait cependant d'y faire suite.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+6
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13853

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2021, 19/01194

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 1er février 2015, Mme [F] [T] était embauchée par la société Fiduciaire Montfort en qualité d'assistante administrative par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des experts-comptables et commissaires aux comptes. La société Fiduciaire Montfort comportait deux salariés, Mme [T] et M. [J], assistant principal. Le 22 août 2017, l'ordre des experts-comptables constatait que la société Fiduciaire Montfort n'était plus inscrite au Tableau de l'ordre depuis le 25 janvier 2013 à la suite de la démission de son dirigeant, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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13854

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805

Cour d'appel

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [G] [T] expose que M. [F] [C], armateur, est propriétaire des yachts "Le CASCAIS' et 'STELLA MARIS", qu'il a été engagé par ce dernier, en qualité de « second » à bord du STELLA MARIS, à compter de mars 2005, sans contrat de travail écrit, moyennant un salaire de 2200 euros, que le capitaine du navire, M. [W] [Z], recruté en 2003, a été licencié en octobre 2013, et lui-même le sera en avril 2014, tous deux sans le moindre formalisme et sans motif. Estimant qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier en ce que les formes légales n'ont pas été respectées et infondé et n'avoir pas été rempli de ses droits, M.

Montant détecté : 54 435 €Licenciement+10
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13855

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

Les parties ont été entendues en leurs observations . Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [F] [R] a été embauchée à compter du 26 juin 2006 par la SAS CTI INGETIQUE en qualité de dessinateur projeteur ' statut ETAM, position 1.4.2, coefficient 250 ' suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 21 juin 2006 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil. [F] [R] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 19 mars 2012, renouvelé par la suite de façon continue jusqu'au 1er octobre 2012, et a repris son activité à compter du 2 octobre 2012 en temps partiel thérapeutique, jusqu'au 5 avril 2013.

Montant détecté : 2 455 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03399

Cour d'appel

'CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné à verser à chacun des intimés la somme de 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE REFORMER de ses autres chefs de jugement ; 'DIRE ET JUGER que le paiement de la pause de 40 minutes issue de l'accord collectif du 26 septembre 2000 constitue, faute d'accord de substitution, un avantage individuel acquis et a, en conséquence, été incorporé au sein de leur contrat de travail ; A titre principal : 'CONDAMNER la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN à verser les sommes suivantes : 'à [L] [W] : 2 178,35 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à décembre 2019, outre 217,83 € de congés payés afférents ; 'à [X] [O] : 2 947,55 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à décembre 2019, outre 294,75 € de congés payés afférents…

Montant détecté : 700 €Préavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 20/02882

Cour d'appel

A l'audience publique du 25 novembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est chargé du rapport. Les parties ont été entendues en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [U] [Z] a été embauché le 13 mars 1995 par la société RADIOS HAUTES ALPES en qualité de commercial, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée. Le 1er janvier 2001, [U] [Z] a été embauché par la société MAGNITUDES REGIONS en qualité de chef de publicité senior, avec reprise d'ancienneté au 14 mars 1995. Enfin, la société JMP a procédé à l'embauche de [U] [Z] en qualité de chef de publicité senior à compter du 9 avril 2003, avec reprise d'ancienneté au 14 mars 1995.

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675

Cour d'appel

mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2009, M. [O] a été engagé en qualité de directeur de la maison d'accueil La Joncherie par l'association Adapei 77, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des handicapés, établissements et services, médecins spécialisés de mars 1966. En 2014, M. [O] a également eu pour mission de diriger l'établissement dit le [Adresse 5].

Montant détecté : 111 051 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2021, 18/03340

Cour d'appel

, prorogé à ce jour, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1982, Mme [O] [P] a été embauchée par la société IRPVRP en qualité de rédactrice, catégorie D coefficient 155. A compter de 2008, son contrat de travail a été transféré à l'association de moyens Malakoff Mederic puis à compter de 2016, elle est devenue salariée de l'AMA et enfin, depuis le 1er janvier 2019 de l'Association de moyens assurances de personnes (AMAP).

Montant détecté : 17 000 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 19/12050

Cour d'appel

Condamné les sociétés Eramet Comilog Manganèse et Compagnie minière de l'Ogooué aux dépens'et à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros 'en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration de saisine enregistrée le 28 novembre 2019 par M. [T] ; Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par M. [T], aux fins de voir : Constater que le droit applicable à son contrat de travail est le droit français'; Par conséquent, à titre principal, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur'; Dire que la rupture de son contrat produit les effets d'un licenciement nul'; Condamner solidairement les sociétés Eramet Comilog Manganèse et Compagnie minière de l'Ogooué à payer à M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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