Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 118
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 118 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946

Cour d'appel

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [Localité 8] Ingénierie Projets, ci après dénommée LIP, est une société créée en 2006 qui est spécialisée dans l'ingénierie et le management de projets. Elle emploie 32 salariés qui bénéficient tous des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Mme [X] a été embauchée par la société LIP suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 avril 2011, en qualité de chargée d'affaires en recherche clinique. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2.330 euros bruts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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13562

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02945

Cour d'appel

A ce titre, la société Soleval avait, suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération non versé aux débats, engagé M. [C] (le salarié) en qualité de chauffeur poids-lourd à compter du 08 octobre 2002. Le salarié a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT le 20 janvier 2014. Le contrat de travail a donc été transféré à la société Sarval sud-est à compter du 1er juillet 2015. En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire d'un montant de 2 353.58 euros.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+17
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13563

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/04475

Cour d'appel

condamner Mme [X]-[A] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X]-[A] aux entiers dépens. LA COUR, La société CGI France a pour activité principale la fourniture de services en technologies de l'information et de la communication. Mme [C] [X], épouse [A], a été engagée par la société Logica France, en qualité de chargée des engagements confirmée, par contrat de travail à durée déterminée, du 2 novembre 2010 au 19 octobre 2011. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 20 avril 2011 prenant effet le 26 avril 2011 sur le même poste avec reprise de son ancienneté au 2 novembre 2010. A la suite d'opérations de fusions, le contrat de travail de Mme [X]-[A] a été transféré à la société CGI France.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+15
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13564

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 février 2021, 18/04337

Cour d'appel

. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE, FAITS ET PROCEDURE, Mme [Y] [G] a été embauchée à compter du 1er janvier 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur technico-commercial, avec reprise d'ancienneté au 7 septembre 2006, par la société DCarte Engineering SA, exerçant une activité de prestations de service dans le domaine de l'informatique. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec.

Montant détecté : 12 224 €Licenciement+13
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13565

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/01534

Cour d'appel

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU Par jugement du 5 février 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a : - dit que l'employeur a exécuté de manière conforme à ses obligations sur l'ensemble des requêtes et de manière loyale, le contrat de travail de M. [Z] [Y], - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Fiducial Private Security de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 16 mars 2018, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020.

Montant détecté : 13 330 €Licenciement+15
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13566

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 février 2021, 18/00967

Cour d'appel

ses demandes, En tout état de cause : - débouter Monsieur [WL] de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [WL] à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de son exécution manifestement déloyale de son contrat de travail ; - condamner Monsieur [WL] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Montant détecté : 139 063 €Licenciement+18
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13567

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 19/07643

Cour d'appel

la FFB Grand [Localité 4] à compter du 25 juin 2012 avec reprise d'ancienneté. Le 10 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 22 septembre suivant. Le 18 septembre 2014, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle était licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014 énonçant le motif suivant : 'En effet, à la suite de la violente altercation qui vous a opposé le 9 juillet dernier à une autre collaboratrice de la direction des affaires sociales, à la suite de laquelle votre supérieurhiérarchique, [M] [S], vous avait adressé un courrier vous rappelant le devoir d'exemplarité auquel vous étiez tenue en qualité de cadre.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+18
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13568

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/11623

Cour d'appel

signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [U], a été engagé par la société Autodistribution en qualité de «responsable adjoint des affaires sociales ' responsable des ressources humaines », catégorie « cadre », aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 août 2013 et comportant une clause de non-concurrence avec contrepartie financière, puis a été promu suivant avenant du 15 janvier 2015, «responsable adjoint des affaires sociales ' responsable des ressources humaines des filiales poids lourds, zone Est de la France ». M.

Montant détecté : 32 407 €Licenciement+8
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13569

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/10860

Cour d'appel

Il fait observer que la société ne produit aucun justificatif de la prétendue désorganisation et d'un préjudice réel pour elle, résultant de son absence à son poste à compter du 1er octobre 2016. Il soutient par ailleurs que la SA Servair a manqué aux obligations découlant de l'application des dispositions de l'article L. 1231'5 du code du travail selon lesquelles lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale, lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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13570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08365

Cour d'appel

. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir de mai 2007, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+11
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13571

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08364

Cour d'appel

. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir du 1er mai 2007, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+11
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13572

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08362

Cour d'appel

. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir de juillet 2006, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+11
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