Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 118
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 118 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 février 2021, 18/05948

Cour d'appel

[H], préalablement à la création de la société Mytnetkeys, selon contrat à durée indéterminée du 20 mai 2013, en qualité de Responsable Marketing et Commercial. La société Mytnetkeys a été immatriculée le 9 janvier 2014. La société comptait moins de onze salariés. La convention collective applicable est la convention Syntec. Par courrier du 25 mars 2014, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le 15 mai 2014 conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Mynetkeys et de Monsieur [O] [H] à l'indemniser d'une rupture qu'elle estimait constitutive d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/03073

Cour d'appel

mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [H] été engagée par la société Base suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 9 juin 2008 à effet au 11 juin 2008, en qualité de directrice de magasin. Elle a été affectée dans une boutique Arche, située [Adresse 1], a bénéficié du statut de cadre, Niveau VIII La convention collective applicable est celle des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure .

Montant détecté : 72 605 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 15/13313

Cour d'appel

De condamner [C] au paiement des compléments de primes de : - second semestre 2011 : 3 750,00 euros - premier semestre 2012 : 6 138,00 euros - second semestre 2012 : 6 435,00 euros. Subsidiairement, si par impossible la Cour considérait qu'il n'y avait pas lieu à retenir la solidarité de France Télécom et [C] dans l'organisation du motif de la rupture du contrat de travail, Monsieur [E] demande à la cour de : condamner France Télécom pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au paiement de la somme de 330 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. condamner France Télécom au titre du préjudice moral au paiement de la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Montant détecté : 314 549 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00434

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [T] [G], a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2004 en qualité de directeur général, cadre de direction, par la sas [G] dont il avait été le dirigeant depuis sa création. Par lettre du 5 mai 2001 remise en main propre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 17 mai 2011, en vue d'un éventuel licenciement et dans cette attente, lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 120 412 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00422

Cour d'appel

; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [R] a travaillé pour la SA DELL de 2000 à 2002 en qualité d'ingénieur commercial avant de quitter l'entreprise et d'exercer des fonctions notamment au sein de l'UGAP (Union des groupements d'achats publics) de 2004 à 2008. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2010 à effet au 15 mars 2010, il a été de nouveau engagé à temps complet par la SA DELL, en qualité d'ingénieur commercial sédentaire II, statut cadre, classe IV, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, moyennant une rémunération de base annuelle brute de 22.800 € outre une prime pouvant atteindre 15.200 € bruts sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00419

Cour d'appel

ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2010, M. [V] [Z] a été engagé par la SA Baudouin Transports à temps complet en qualité de conducteur routier moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.393,84 € pour 152 heures avec une garantie de 1.600 € bruts mensuels minimum.

Montant détecté : 20 400 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 16 février 2021, 19/01950

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2021 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 5 janvier 2021 N° de rôle : N° RG 19/01950 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EFNT S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VESOUL en date du 03 septembre 2019 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE Madame [O] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD absent et substitué par Me Geoffroy ROTHE, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présent INTIMÉE Association [3], sise [Adresse 2] représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 5 Janvier 2021 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de…

Montant détecté : 51 133 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11944

Cour d'appel

à titre subsidiaire, juger qu'aucune faute de gestion n'est établie ; Au fond, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing en date du 14 avril 2015 et statuant à nouveau, de : - constater l'absence de toute situation de coemploi entre M. [Y] et d'une part, la société Mercator Press NV et, d'autre part, la société Mercator Press Sales NV, - juger que les demandes de M.

Montant détecté : 195 082 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11942

Cour d'appel

à titre subsidiaire, juger qu'aucune faute de gestion n'est établie ; Au fond, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing en date du 14 avril 2015 et statuant à nouveau, de : - constater l'absence de toute situation de coemploi entre M. [B] et d'une part, la société Mercator Press NV et, d'autre part, la société Mercator Press Sales NV, - juger que les demandes de M.

Montant détecté : 177 026 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11941

Cour d'appel

à titre subsidiaire, juger qu'aucune faute de gestion n'est établie ; Au fond, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing en date du 14 avril 2015 et statuant à nouveau, de : - constater l'absence de toute situation de coemploi entre M. [J] et d'une part, la société Mercator Press NV et, d'autre part, la société Mercator Press Sales NV, - juger que les demandes de M.

Montant détecté : 46 627 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11922

Cour d'appel

à titre subsidiaire, juger qu'aucune faute de gestion n'est établie ; Au fond, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing en date du 14 avril 2015 et statuant à nouveau, de : - constater l'absence de toute situation de coemploi entre M. [Z] et d'une part, la société Mercator Press NV et, d'autre part, la société Mercator Press Sales NV, - juger que les demandes de M.

Montant détecté : 57 212 €Licenciement+12
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13584

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11920

Cour d'appel

à titre subsidiaire, juger qu'aucune faute de gestion n'est établie ; Au fond, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing en date du 14 avril 2015 et statuant à nouveau, de : - constater l'absence de toute situation de coemploi entre M. [U] et d'une part, la société Mercator Press NV et, d'autre part, la société Mercator Press Sales NV, - juger que les demandes de M.

Montant détecté : 100 175 €Licenciement+12
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