Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée24 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
13441

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12797

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [T] a été embauché par la SARL [G] Coiffure le 21 février 2012 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de coiffeur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 28 décembre 2012. La convention collective nationale de la coiffure est applicable à la relation de travail. La société emploie moins de onze salariés. Des avertissements ont été adressés à M.

Montant détecté : 13 745 €Licenciement+10
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13442

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/11714

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été embauché par la société Organdi le 14 février 2014 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable régional, statut cadre, niveau V, échelon 2, la convention collective applicable des industries de l'habillement étant applicable à la relation de travail. M. [U] a été en arrêt de travail du 10 juin au 30 septembre 2015, puis en congés du 1er au 31 octobre 2015.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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13443

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748

Cour d'appel

En application de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » Cette interdiction doit être entendue de manière large : elle s'applique non seulement aux discriminations syndicales protégeant toute personne ayant une activité syndicale (délégué syndical, représentant syndical, membre de section syndicale, etc.), mais aussi aux discriminations exercées en raison d'un mandat représentatif que le salarié soit syndiqué ou non (membre du…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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13444

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085

Cour d'appel

moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, inégalité salariale et discrimination. Par jugement en date du 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande formée par l'ISMM tendant à voir écarter différentes pièces produites par la salariée. - requalifié la relation de travail entre Madame [X] et l'ISMM en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel entre le 1er septembre 2006 et le mois d'octobre 2011, en qualité de formateur occasionnel, à hauteur de 1.057 heures par an et au salarie horaire brut de 25 euros. - pris acte de l'engagement de l'ISMM de verser un rappel de salaire à Madame [X] au titre de sa prime de fin d'année, d'un montant brut de 1.292,47 euros.

Montant détecté : 17 276 €Licenciement+21
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13445

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 12/08476

Cour d'appel

; que les mails qu'elle a adressés par la suite contenaient des propos inacceptables, qu'elle a dû sanctionner par un licenciement pour faute grave. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS I- DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL - Sur la demande au titre des heures supplémentaires Madame [B] forme une demande d'heures supplémentaires pour la période allant du 19 juin 2006 au 30 avril 2007, soit avant la convention de forfait jour qu'elle a signée lorsqu'elle a été nommée cadre.

Montant détecté : 1 758 €Licenciement+13
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13446

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 17/01245

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCEDURE Madame [S] [K] a été engagée en qualité de secrétaire administrative par l'Association société Archéologique de Montpellier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pris au titre du dispositif 'contrat unique d'insertion /contrat d'aide de retour à l'emploi' à compter du 1er mars 2013 pour une durée de neuf mois. Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement du 1er décembre 2013 au 28 février 2015.

Montant détecté : 8 493 €Licenciement+13
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13447

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/00321

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [V] [H] [W] a été engagé par l'Association société Archéologique de Montpellier en qualité de gardien dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée entre le 1er avril 2009 et le 20 avril 2009 lequel contrat a été prolongé jusqu'à la signature le 1er avril 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée. Invoquant de multiples manquements de la part de l'employeur, le salarié a saisi, le 21 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes en paiement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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13448

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/06088

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [A] épouse [F] a été embauchée par la Fondation Perce Neige le 21 décembre 2005 en qualité d'aide-soignante selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Le 8 mars 2006, Mme [F] est embauchée par la Fondation Perce Neige en qualité d'aide-soignante de jour selon contrat à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1535,82€.

Montant détecté : 16 000 €Licenciement+16
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13449

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/05735

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [H] a été embauchée par la Fondation Perce Neige le 17 janvier 2006 en qualité d'infirmière selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 137,26 €. La convention collective applicable est la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Le 7 janvier 2015, la Fondation Perce Neige adresse un courrier de recadrage à Mme [H].

Montant détecté : 22 155 €Licenciement+11
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13450

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01214

Cour d'appel

jugement en date du 09 septembre 2016, autorisant la société Wolf Security à poursuivre son activité jusqu'au 30 septembre 2016. Par décision de l'autorité publique en date du 21 septembre 2016, le lot no 3 du marché de surveillance des lycées de la Région Guadeloupe a été attribué à la SARL Kobra Sécurité en lieu et place de la SARL Wolf Security. Le contrat de travail de M. [A] [U] n'a pas été repris par la SARL Kobra Sécurité. Par requête en date du 9 novembre 2017, M. [U] a fait attraire Me [J] [A] ès qualité de liquidateur de la SARL Wolf Security afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes au titre des salaires impayés et de la rupture du contrat de travail. Parallèlement, M.

Montant détecté : 10 500 €Licenciement+12
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13451

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00355

Cour d'appel

Par lettre du 5 avril 2014, l'employeur convoquait Mme [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 16 avril 2014. Par lettre du 6 mai 2014, l'employeur notifiait à Mme [D] son licenciement pour faute grave. Mme [D] saisissait le 8 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que la saisine de Mme [D] [B] était périmée et éteinte, - débouté la société SARL Abloc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [B] aux entiers dépens.

Montant détecté : 12 309 €Licenciement+7
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13452

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161

Cour d'appel

compter du 14 novembre 2000 en qualité de chargée de recouvrement, puis par la SA Bred Banque Populaire à compter du 1er janvier 2004, avec reprise d'ancienneté. Estimant être victime de faits de harcèlement moral, Mme [F] saisissait le 11 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat. Par lettre du 12 avril 2019, l'employeur convoquait Mme [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 2 mai 2019. Par lettre du 10 mai 2019, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude.

Montant détecté : 3 528 €Licenciement+17
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