Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 mars 2021, 18/11956

Cour d'appel

. Sur ce Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Il résulte de l'article'L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

Montant détecté : 2 705 €Licenciement+14
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13430

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10207

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [Y] a été engagé par la société Pacific Cars, par contrat de travail à durée indéterminée. La Snc Transroissy, devenue la société Keolis Roissy Airport, a, à compter du 1er juin 2010, dans le cadre d'un transfert partiel d'activité, repris les activités de transport de la société Pacific Cars avec les contrats de travail de certains salariés.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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13431

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10183

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] [R] a été engagé le 1er octobre 2010, par contrat de travail à durée indéterminée, par la Snc Transroissy, devenue la société Keolis [6]. La convention collective du transport routier et activités auxiliaires de transport est applicable à la relation de travail.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/03590

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 2 janvier 2007, M. [K] [P] a été engagé par la société SARL Chronoprimeurs dans le cadre d'un contrat de travail dit 'nouvelle embauche' (CNE), en qualité de Préparateur - Livreur, niveau IV, échelon 3. Le salarié était mis en arrêt de travail à compter de septembre 2011 jusqu'au 12 juin 2013, date à laquelle il a repris ses fonctions. Le 24 janvier 2014, le salarié recevait un avertissement qu'il a contesté par correspondance du 28 janvier 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873

Cour d'appel

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Wafa MEHDI, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [X] était engagé, à compter du 11 juin 2009 par la société GICUR exploitant un supermarché sous l'enseigne ' Intermarché' dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2009, en qualité de vendeur, rayon marée. Le 7 juin 2014, M. [X] était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 13 juin 2014, M.

Montant détecté : 15 821 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877

Cour d'appel

. Par courriel du 8 janvier 2015, M. [Z] a refusé la proposition de paiement de ses commissions et a contesté le mode de calcul des commissions appliqué par l'employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2015, la société Zacharie Agencement a informé M. [Z] qu'elle était contrainte d'envisager la modification de son contrat de travail, pour des motifs économiques tenant à la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité et de ses emplois. La société Zacharie Agencement a ainsi proposé à M. [Z] un poste de chargé d'opération, niveau Etam, moyennant une rémunération de 2 800 euros bruts par mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2015, M. [Z] a refusé cette proposition. Par courrier du 26 février 2015, M.

Montant détecté : 107 350 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 mars 2021, 19/11189

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [W], né en 1978, a été engagé par la Sarl RDM pour un surcroît d'activité par contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2009 jusqu'au 31 mai 2009, en qualité de plombier, maître ouvrier, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale du bâtiment. La relation de travail s'est poursuivie par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2009 au 31 août 2009 puis par un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2009.

Montant détecté : 32 729 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 18/04116

Cour d'appel

A l'audience publique du 04 Janvier 2021, tenue par M.Philippe SILVAN et Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré 02 Mars 2021. L'arrêt a été rendu le 02 Mars 2021. Exposé du litige : Monsieur [L] [A] a été embauché par la SAS BOURG DISTRIBUTION (exerçant sous l'enseigne Centre Commercial LECLERC) le 9 novembre 1998 en qualité d'ouvrier au rayon pâtisserie, par contrat de travail à durée déterminée. Il a ensuite signé un contrat à duré indéterminée le 31 janvier 1999 et en mai 2004, il a été promu en tant qu'adjoint au rayon pâtisserie. Le 12 octobre 2016, Monsieur [L] [A] s'est vu remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 février 2021, 19/02062

Cour d'appel

172 501 116 00013 - ARRET DU 26 FEVRIER 2021 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 15 Janvier 2021 N° de rôle : N° RG 19/02062 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EFVF S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 12 septembre 2019 code affaire : 80L Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail APPELANTE SAS LUSTRAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice [Adresse 1] représenté par Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS et Me Ludovic PAUTHIER avocat au Barreau de BESANCON INTIME Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Fabien STUCKLE, avocat au Barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Cour d'appel

condamné la société à payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC. En tout état de cause, - débouter la société SAS FAURE VERCORS de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société SAS FAURE VERCORS à lui payer la somme de 2 200,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Montant détecté : 43 200 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712

Cour d'appel

Madame [J] [E] [R] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 08 juillet 2009 au 20 août 2009 inclus en qualité de vendeuse par la SARL «'DU BLE AU PAIN'», située dans Les deux alpes, depuis dénommée LE PETIT MAS (dans le 63), et dont Monsieur [B] [F] est le gérant. Par ailleurs Madame [E] [R] vivait en concubinage avec Monsieur [B] [F], depuis plus de 20 ans, puis sous le régime du PACS. Le contrat de travail saisonnier a été régulièrement renouvelé par la société DU BLE AU PAIN, le dernier étant en date du 12 décembre 2015 au 23 avril 2016. Madame [E] était détentrice de 10 % des titres sociaux de la SARL DU BLE AU PAIN.

Montant détecté : 3 489 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12826

Cour d'appel

Les faits sur lesquels repose ce licenciement doivent être exacts, c'est à dire être la véritable raison du licenciement, ils doivent être précis, existants, et objectifs c'est à dire être matériellement vérifiables. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, comme tel est le cas en l'espèce, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de celle-ci, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi d'établir que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M.

Montant détecté : 200 €Licenciement+11
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