Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 809

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 260
Dernière décision affichée23 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 260 décisions
9697

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 octobre 2020, 17/17989

Cour d'appel

, puis licencié par courrier du 28 décembre 2015 pour faute grave. Par jugement du 20 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a : ' dit le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, ' condamné la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à payer à [O] [CX] les sommes de : *14'424,28 euros à titre de rappel de salaire, *1 442,43 euros au titre des congés payés y afférents, *16'597 euros à titre d'indemnité de préavis, *1 659,71 euros au titre des congés payés y afférents, ' dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, ' fixé la créance de [O] [CX] envers la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS aux sommes suivantes : (sic) ' condamné la RTM à payer à Monsieur [CX] les sommes de : *30'428,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle, *35'000 € de dommages-intérêts pour…

Condamnation : 44 179 €Licenciement+16
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9698

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 23 octobre 2020, 18/03801

Cour d'appel

Par jugement rendu le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Belley a : - dit n'y avoir lieu à réintégration de Mr [A] sur le site de [Localité 10], - condamné la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis à verser à Mr [A] les sommes suivantes : - rappel de primes de protection des voies respiratoires (PVR) pour le mois de juin 2017 : 66.30 € brut, - congés payés afférents : 6.63 € brut, - rappel de primes de sur combinaison (PI1) pour le mois de juin 2017 : 30.70 € brut, - congés payés afférents : 3.07 € brut, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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9699

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 octobre 2020, 18/02466

Cour d'appel

un complément de salaire à compter du mois de septembre 2011 sur la base de celui versé dans l'entreprise : - pour le coefficient 240, niveau III, 3e échelon, en septembre 2011, - pour le coefficient 255, niveau IV, 1er échelon, à compter de juillet 2014, - pour le coefficient 270, niveau IV, 2e échelon, à compter de juillet 2017, soit la somme totale de 37.414 € de septembre 2011 à décembre 2019 outre celle de 3.741,40 € au titre des congés payés, - en tant que de besoin, ordonner à la SAS HMY France de communiquer le salaire de base versé par la société pour ces coefficients pour les périodes correspondantes, au besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de sa décision, - fixer le salaire brut de M.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+13
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9700

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997

Cour d'appel

celle au titre de l'indemnité de requalification à hauteur de 2 824 € sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail, . celle à hauteur de 1412 € pour irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement des articles L 1235 2 et L 1235 5 du code du travail, . celle à hauteur de 8000 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de l'article L 1235 3 du code du travail, . celle au titre de l'indenmite compensatrice de préavis et de congés payés y afférents à hauteur de 829,68 €.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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9701

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01775

Cour d'appel

requalifier le contrat d'agent commercial conclu entre les parties le 23 mai 2013 en contrat de travail avec toutes conséquences de droit, - dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société au paiement de': 563 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 454 euros à titre d'indemnité de préavis, 5 636 euros à titre d'indemnités de congés payés, 16 909 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16 909 euros à titre d'indemnité forfaitaire par application de l'article L.

Condamnation : 27 653 €Licenciement+11
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9702

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 22 octobre 2020, 18/06596

Cour d'appel

Le 28 février 2017, la société CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE a prononcé le licenciement pour faute grave de M. [H]. Par requête en date du 27 avril 2017, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE en lui demandant de condamner la société CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et indemnité de congés payés afférents, rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et d'enjoindre à la société de lui communiquer divers documents ainsi que les documents de fin de contrat, sous peine d'astreinte. Au dernier état de la procédure, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9703

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307

Cour d'appel

Madame [Z] [T] s'en est remise à des conclusions transmises le 18 juin 2018 et entend voir : -réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU le 15 février 2018 en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : -3 015,00 € à titre de rappel de salaires (paiement heure de pause - travail effectif) d'avril 2013 à octobre 2015, -301,50 € au titre des congés payés afférents, -145,00 € au titre du rappel de salaires (indûment retenus) d'avril 2015 et 14,50 € liés aux congés payés y afférent, -20 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la préconisation de la médecine du travail statut travailleur handicapé et obligation de sécurité, - 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la modulation du temps de travail.

Condamnation : 5 976 €Contrat de travail+14
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9704

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 octobre 2020, 18/05978

Cour d'appel

réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire mensuel brut de Mme [X] à 1.601,03 euros - Condamné la Pharmacie [G] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [X] : *9.606,18 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; *3.047,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; *304,74 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *2.514,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; *18.568,13 euros au titre du règlement des salaires nets allant du 1er juillet 2015 au 30 octobre 2016 ; *600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonné à la Pharmacie [G] de remettre à Mme [X] les documents suivants : *une attestation pôle emploi conforme au présent jugement ; *un certificat de travail conforme au présent jugement ; *un bulletin…

Condamnation : 6 284 €Licenciement+10
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9705

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 30 septembre 2016 ayant': -condamné la Sas OXYMONTAGE à régler à M. [Y] [G] les sommes de = 4'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale .1 012,50 € de rappel de prime d'habillage et de déshabillage .101,84 € de rappel de prime d'assiduité .431,78 € de rappel de prime de production .724,43 € de congés payés sur primes .1 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal -débouté M.

9706

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 octobre 2020, 18/04236

Cour d'appel

compétence reconnues par l'employeur ; il conteste les justifications de la société relativement à son comportement, l'absence de nouveaux projets à répartir ou la nécessité de les confier à d'autres collègues. La société Idemia Identity &Security objecte qu'elle a confié des projets à son salarié à son retour de congés maladie, si ce n'est pendant les congés payés de son supérieur hiérarchique et les siens, elle conteste l'avoir placé sur des projets moins importants qu'avant son arrêt de travail et rappelle que selon les évaluations de 2015 et 2016, le salarié présentait des difficultés de comportement et n'était pas aussi exemplaire que l'appelant le prétend.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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9707

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00410

Cour d'appel

Madame [I] [L], en l'état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 23 mai 2017, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuer à nouveau, condamner Monsieur [C] [V] sous la tutelle de l'UMM à lui payer les sommes de 20000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3722,54€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3440,18€ au titre des heures supplémentaires, 1985€ au titre de l'indemnité de licenciement doublée et 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [C] [V] sous la tutelle de l'UMM, en l'état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 24 janvier 2020, demande à la cour de débouter Madame [I] [L] de ses demandes au titre de…

LicenciementNullité du licenciement+9
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9708

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00168

Cour d'appel

Elle a été promue, par avenant du 1er avril 2010, responsable d'agence et commercial groupe, statut de cadre, groupe E, catégorie IV par référence à la classification des emplois de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.516,40 € outre une commission de 8 % sur la marge commerciale des voyages groupes HT (ce pourcentage comprenant l'indemnité de 10 % due au titre des congés payés) payable mensuellement. [Z] [V] a démissionné de son emploi le 28 mars 2014.

Condamnation : 108 624 €Licenciement+20
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