Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 810

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 260
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 260 décisions
9709

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 octobre 2020, 17/08549

Cour d'appel

de constater l'existence d'un harcèlement moral caractérisé, - de condamner la Société GAUTIER+CONQUET au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - de condamner la société à GAUTIER + CONQUET payer à Madame [P] la somme de 12.398, 21 euros au titres des heures supplémentaires ainsi que la somme de 1 239, 82 euros à titre de congés payés y afférents ; - de condamner la société à payer à Madame [P] une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaires soit la somme de 21 600€ ; - de condamner la société GAUTIER + CONQUET à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - de juger que les condamnations porteront intérêt aux taux légal à compter de la saisine ; - d'ordonner la…

Condamnation : 59 872 €Licenciement+15
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9710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10251

Cour d'appel

requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 1988, les contrats successifs de M.[S], avec un salaire mensuel de base hors accessoires de 2039, 18 € pour un temps partiel de 50 % - dit que la relation se poursuit - condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser à M.[S] les sommes de * 13500 € au titre de l'indemnité de requalification * 6808,50 € à titre de rappel de prime d'ancienneté * 680,85 € à titre des congés payés afférents *3553, 87 € au titre de la prime de fin d'année *600 € au titre des mesures FTV -et, au SNRT ' CGT, la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ; Par déclaration du 24 juin 2015, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 20 233 €Contrat de travail+8
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9711

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10250

Cour d'appel

un salaire brut mensuel de 1 719,57 euros ; - condamné la société France Télévisions à payer à M. [N] : - 3 000 euros au titre de l'indemnité de requalification ; avec exécution de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'article R1245-2 du code du travail, - 1038,50 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté et 103,85 euros de congés payés y afférents ; - 3553,87 euros au titre du rappel de prime de fin d'année ; - 600 euros au titre des mesures France Télévisions ; - 2510 euros au titre du supplément familial sous réserve de production de ses justificatifs ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement jusqu'au jour du paiement, - condamné la société France Télévisions à payer au syndicat national de…

Condamnation : 4 668 €Contrat de travail+9
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9712

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10244

Cour d'appel

requalifié en contrat à durée indéterminée, à compter du 28 juillet 1997, les contrats à durée déterminée successifs de M.[O], avec un salaire mensuel de base hors accessoires de 1843, 81 € pour un temps partiel de 50 % - dit que la relation se poursuit - condamné la société France Télévisions à verser à M.[O] les sommes de : * 9500 € au titre de l'indemnité de requalification * 4549, 50 € à titre de rappel de prime d'ancienneté * 454,95 € à titre des congés payés afférents * 3553, 87 € au titre de la prime de fin d'année * 600 € au titre des mesures FTV * 8770 € au titre du supplément familial, sous réserve de production des justificatifs avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, - condamné la société France Télévisions…

Condamnation : 13 521 €Contrat de travail+8
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9713

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10243

Cour d'appel

requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats successifs de M.V..., avec un salaire mensuel de base hors accessoires de 1764, 61 € pour un temps partiel de 50 % - dit que la relation se poursuit - condamné la société France Télévisions à verser à M.V... les sommes de : *7500 € au titre de l'indemnité de requalification *4268, 50 € à titre de rappel de prime d'ancienneté *426, 85 € à titre des congés payés afférents *3553, 87 € au titre de la prime de fin d'année *600 € au titre des mesures FTV *1255 € au titre du supplément familial, sous réserve de production des justificatifs avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, - débouté M. I... V...

Condamnation : 11 647 €Contrat de travail+8
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9714

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10240

Cour d'appel

requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2011, les contrats successifs de M.[O], avec un salaire mensuel de base hors accessoires de 1 505,l3 € pour un temps partiel de 40 % ; - dit que la relation se poursuit ; - condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser à M.[O] les sommes de : * 1 505, 13 € au titre de l'indemnité de requalification * 206, 40€ à titre de rappel de prime d'ancienneté * 20, 64 € à titre des congés payés afférents * 3 553, 87 € au titre de la prime de fin d'année * 600 € au titre des mesures FTV * 2 510 € au titre du supplément familial et, au SNRT CGT, la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ; Par déclaration du 24 juin 2015, le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 2 718 €Contrat de travail+8
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9715

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04631

Cour d'appel

[V] en position 3.3 coefficient 270 de la convention collective de la Syntec;fixer le salaire brut mensuel moyen de M. [V] à la somme de 16 368,39 euros; - condamner la société Logware Ingenierie aux sommes suivantes: 163 680,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L.1235-3 du code du travail); 60 333,00 euros à titre d'indemnité de congés payés (d'août 2013 au 15 septembre 2016); 49 105,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 4 910,51 euros à titre d'indemnité de congés payés afférent; 11 149,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la CCN SYNTEC); 5 973,19 euros au titre de la prime de vacances (d'août 2013 au 15 septembre 2016) (article 31 de la CCN SYNTEC) ; 98 208,00 euros à titre d'indemnité pour…

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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9716

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 octobre 2020, 17/05993

Cour d'appel

Il fait valoir aussi la surveillance illégale qu'il a subie, les agissements malveillants de M.I... à son égard, le refus d'augmenter son temps de travail, l'exigence de rentabilité contraire au code déontologique et l'atteinte à l'indépendance de son activité médicale. L'association réplique qu'il n'avait pas connaissance du départ de M. Y... à l'étranger pendant ses congés payés, que les deux sanctions préliminaires au prononcé du licenciement ne sont pas nulles et étaient justifiées, que la surveillance humaine qu'elle faisait des horaires de M. Y... était légale et légitime en raison du comportement du salarié. Elle explique qu'elle ne pouvait pas augmenter le temps de travail de M. Y... . Elle conteste toute violation de correspondance médicale et de correspondances électroniques.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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9717

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 octobre 2020, 16/00760

Cour d'appel

Le 19 février 2016, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents et sur l'indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de : - condamner la société Reynaers Aluminium à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande : * 56'922 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 42'754,62 euros à titre de rappel de salaire pour heures…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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9718

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2020, 17/06885

Cour d'appel

dire que les faits reprochés à M. [N] ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE Filhet - [D] au paiement des rappels de salaire liés à l'annulation de la mise à pied conservatoire soit de 3 670 euros et 3 617 euros majorés des congés payés afférents, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE Filhet - [D] au paiement d'une somme de 11 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE Filhet - [D] au paiement d'une somme de 33 000 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, - condamner le GIE Filhet - [D] au paiement de la somme de 132 000 euros à titre de dommages et…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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9719

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2020, 17/06248

Cour d'appel

les erreurs ayant pu éventuellement y figurer dans un premier temps ne résultaient pas d'une intention de nuire de la part de son ancien employeur et que la salariée n'a pas subi de préjudice du fait du délai nécessaire à la rectification des erreurs. Par ailleurs, Madame [R] n'apporte aucun élément démontrant que la totalité de ses jours de RTT et de congés payés ne lui ont pas été réglés. Par conséquent, l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas démontrée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [R] sera condamnée aux dépens de l'instance et à verser à la société Exco Valliance FP 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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9720

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.142

Cour de cassation

A1 du statut d'agent de maîtrise ; que le jugement sera réforme en ce sens ; ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 27), la société Decovet précisait que si Mme B... se voyait reconnaitre la position A1 de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, son rappel de salaire serait de 165 euros bruts, outre les congés payés y afférents ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la salariée remplissait les conditions pour bénéficier du statut d'agent de maitrise A1, a néanmoins, pour dire que cette dernière ne pouvait prétendre à un rappel de salaires, énoncé que l'employeur démontrait qu'elle avait perçu sur la période non prescrite des salaires bruts, hors prime d'ancienneté et heures supplémentaires, dont les montants étaient supérieurs à la rémunération…

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