Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 793

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 260
Dernière décision affichée19 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 260 décisions
9505

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07591

Cour d'appel

CASINO France ; ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société DISTRIBUTION CASINO France ; condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [B] [Z] les sommes suivantes : - salaires du 26 avril 2013 au 29 mars 2018 : 76 265,11 euros - congés payés sur rappel de salaire : 7626,51 euros - indemnité de préavis : 2557,28 euros - congés payés sur préavis : 255,72 euros - indemnité de licenciement : 1150,79 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros ordonné à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de remettre les documents sociaux rectifiés en conséquence de la décision ; ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ; indiqué que pour…

Condamnation : 7 507 €Licenciement+12
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9506

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 novembre 2020, 20/01591

Cour d'appel

' CONDAMNER l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE d'avoir, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé huit jours après le prononcé de la décision à intervenir, à lui payer la somme provisionnelle de 46.000€ bruts à titre d'indemnité de rupture, outre les intérêts à compter du 1er février 2020 ; ' CONSTATER que l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE lui a payé son indemnité compensatrice de congés payés ; ' CONDAMNER l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE d'avoir, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir, à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat, soit la dernière fiche de paie avec les condamnations provisionnelle susvisées, un certificat de travail avec une…

Condamnation : 48 500 €Licenciement+7
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9507

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 19 novembre 2020, 19/08475

Cour d'appel

Le juge relevait que si la Selarl Cotessat-[R] justifiait avoir saisi le Conseil de prud'hommes en nullité de la transaction constatée dans ce procès-verbal, aucune décision de justice n'était intervenue au jour du jugement de sorte que le procès-verbal de conciliation conservait sa force exécutoire. Sur les sommes saisies, le juge notait que la Selarl Cotessat-[R] avait payé à Madame [E] les sommes dues au titre des salaires, congés payés, commissions sur vente et 13ème mois ainsi que les sommes dues au titre de l'indemnité transactionnelle, pour les mois de novembre et décembre 2018.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+9
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9508

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 17/02217

Cour d'appel

, -2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'd'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre courant 2012, et 2014 dont la mise à pied de deux jours du 5 septembre et, par voie de conséquence, la condamnation de la Sas DE L'YSER 2 à lui régler la somme de 124,84 € au titre de la retenue sur salaire avec 12,48 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal ; Vu les conclusions du conseil de la Sas DE L'YSER 2 adressées au greffe de la cour par le RPVA le 25 janvier 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement entrepris ayant débouté de l'ensemble de ses demandes M.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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9509

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 14/06275

Cour d'appel

dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'Association [4] à lui verser les sommes suivantes : * 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 3 114€ à titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire, * 4 152€ à titre d'indemnité de préavis, * 415€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 4 980€ à titre d'indemnité de licenciement, * 3 467€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'Association [4] aux dépens, y compris ceux liés à l'exécution de la décision à intervenir.

Condamnation : 2 €Licenciement+12
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9511

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240

Cour d'appel

Ces explications n'ont toutefois pas calmé Monsieur [G], loin s'en faut, puisque celui-ci lui a non seulement réitéré ses reproches, mais l'a également menacé de le sanctionner pour " insubordination " s'il continuait à le contredire. Lorsque [ il](...) a évoqué avec lui la question du paiement de ses dépassements horaires et de la prise de ses congés trimestriels pour l'année 2015, il lui a répondu qu'il ne pourrait bénéficier de ses congés payés que s'il mettait " au clair " la question des dépassements horaires.

Condamnation : 1 872 €Licenciement+16
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9512

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 novembre 2020, 19/00098

Cour d'appel

En conséquence, il convient de déclarer l'appel recevable et régulier. Sur l'avantage en nature véhicule : En application de l'alinéa 1 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire [...].

Condamnation : 32 714 €Licenciement+11
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9513

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 novembre 2020, 18/04529

Cour d'appel

Par courrier du 21 mars 2014, la société AUTOCARS DE ROZEVILLE l'a licencié pour faute grave. Le 8 juin 2015, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de: voir juger son licenciement nul ; voir condamner la société AUTOCARS DE ROZEVILLE au paiement des sommes suivantes : 13.461,97 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires outre 1.346,20 euros au titre des congés payés afférents ; 5.073,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 507,40 euros au titre des congés payés afférents ; 3.551,78 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 25.370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 2.292,38 euros à titre de paiement du salaire pendant la mise à pied outre 229,24 euros au titre des congés payés afférents ; 15.221,94 euros à titre de dommages et…

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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9514

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628

Cour d'appel

condamner la société SETELEN à lui payer les sommes suivantes : 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit, 3 499,07 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires (année 2011) outre 349,91 euros de congés payés afférents, 3 247,19 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2012, outre 324,72 euros de congés payés afférents, 1 497,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2013, outre 149,74 euros de congés payés afférents, 10 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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9515

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 18/00410

Cour d'appel

Monsieur [T] a adressé à son employeur le 15 septembre 2014 une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui faire part de sa décision de partir à la retraite. Son départ à la retraite a pris effet conformément à sa demande le 1er février 2016, mais l'intéressé a cessé effectivement travailler le 12 décembre 2014 au soir, celui-ci ayant bénéficié de congés payés et de jours de RTT pendant environ 17 mois.

Condamnation : 2 000 €Salaire / rémunération+4
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9516

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 17/11312

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité et la société SERIS SECURITY occupe plus de 10 salariés . Par jugement du 21 juillet 2017, la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de Paris a jugé justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] , l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents,d' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d' indemnité de licenciement, d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, a condamné la société SERIS SECURITY à lui payer les sommes suivantes : - salaire septembre 2012 : 116,83 euros, - congés payés afférents : 11,68 euros - heures supplémentaires 2011 :…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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