Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 781

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 248
Dernière décision affichée3 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 248 décisions
9361

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2020, 19/00011

Cour d'appel

[L] aux torts exclusifs de la société Mextriware, et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1153-3 du code du travail. En conséquence, - condamner la société Metrixware au paiement des sommes suivantes : - indemnité pour nullité du licenciement : 80 000 euros - indemnité compensatrice de préavis : 20 000 euros - indemnité de congés payés y afférent : 2 000 euros - dommages et intérêts pour harcèlement sexuel : 20 000 euros A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

Condamnation : 52 000 €Licenciement+22
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9362

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 décembre 2020, 18/02428

Cour d'appel

dire que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, - condamner la SASU Assystem EOS à lui payer la somme de 711,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamner la SASU Assystem EOS à lui payer la somme de 2 667 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 266,70 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la SASU Assystem EOS à lui régler la somme de 1 270,03 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 127 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la SASU Assystem EOS à lui payer la somme de 4 754 euros au titre du remboursement des notes de frais de transport pour la période d'octobre à décembre 2015, - condamner la SASU Assystem EOS à lui payer la somme de 64 008 euros…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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9363

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 18-25.265

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 28.2.1 et 28.2.2 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui sont relatifs aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, que le maintien de la rémunération du personnel repris doit être calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute de base des douze derniers mois précédant la notification de la perte du marché

9364

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-13.497

Cour de cassation

D... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Q... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. D... à payer à M. Q... les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 4 654 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 461,69 € au titre de la période de mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que la lettre de licenciement pour faute grave du 26 juin 2010 est ainsi rédigée : « non-respect de l'article 2 de votre contrat de travail que vous avez accepté après une période d'essai légale et que vous remettez en cause depuis votre CDI, vous aviez eu largement le temps de renoncer à ce poste pendant votre période d'essai, mais trop…

9365

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 17-19.001

Cour de cassation

regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a jugé abusif le licenciement de Monsieur T... intervenu le 1er octobre 2012, condamnant la société ONETIK à payer à celui-ci les sommes de 158 064,36 €, au titre de l'indemnité de préavis, 26 466,81 €, au titre de l'indemnité de congés payés, 267.120 €, au titre de l'indemnité de licenciement, 300 000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires et 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société ONETIK à rembourser aux organismes intéressés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur T...

9366

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.531

Cour de cassation

2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Le caractère principal de cette activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Pour juger applicable la convention en litige, le tribunal d'instance a retenu la mention de la convention collective sur certains bulletins de paie, l'adhésion à la caisse des congés payés du bâtiment ainsi qu'à la fédération régionale du bâtiment et des travaux publics de Guyane, la souscription d'une assurance de garantie décennale propre aux entreprises du bâtiment, outre un chiffre d'affaire résultant pour l'essentiel de la vente de travaux, le code INSEE applicable étant le 43.32B correspondant à la mise en oeuvre de menuiseries métalliques.

9367

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.296

Cour de cassation

Le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de la débouter de ses demandes tendant à obtenir le versement de sommes à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir au premier et/ou deuxième moyen emportera censure du chef de dispositif ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il…

9368

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.178

Cour de cassation

du code civil dans sa rédaction alors en vigueur. 2°/ qu'en déclarant M. N... irrecevable en toutes ses demandes aux motifs que celles-ci seraient prescrites, quand le salarié reprenait devant la cour d'appel des demandes déjà présentées devant le conseil de prud'hommes, notamment une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2244 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2241 du code civil : 7. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. 8.

9369

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-17.421

Cour de cassation

2015, V, n° 113 ), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2013, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de M. G... à compter du 1er juillet 2005 doit être requalifié en un contrat de travail à temps plein de 169 h, sur la base d'une rémunération au SMIC, et condamne la société Adrexo à payer à M. G... les sommes de 96918 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à mars 2012, 9 692 euros à titre de congés payés afférents, 7 656 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période de juillet 2005 à février 2013 et 766 euros au titre des congés payés afférents. 3.

9371

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-12.587

Cour de cassation

2017 pour violation de l'article 909 du code de procédure civile. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ; que toute nouvelle notification de conclusions par l'appelant ouvre à nouveau ce délai et permet…

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