Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 780

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 248
Dernière décision affichée4 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 248 décisions
9350

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832

Cour d'appel

Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a donné lieu à deux entretiens des 24 juin et 6 juillet 2016, mais elles ne se sont pas entendues sur ses modalités et aucune convention n'a été conclue. Le 25 juillet 2016, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement des compléments de salaire prévoyance, des primes d'ancienneté de mai à juillet 2016, de la prime de vacances 2016 et de l'indemnité compensatrice de congés payés du 23 au 28 décembre 2015, et de communication des bulletins de paie de novembre 2015, mars, avril, juin et juillet 2016. Par ordonnance de référé du 14 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 115,89 € au titre des primes d'ancienneté de mai à juillet 2016.

Condamnation : 382 €Licenciement+15
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9351

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/02162

Cour d'appel

débouter la société Dietsmann technologies de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Dietsmann technologies au paiement des sommes suivantes : * 90 000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *10 260 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 026 € bruts au titre des congés payés y afférents ; * 10 260 € bruts à titre d'indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel ; * 22 456,36 € bruts à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche ; * 13 083,31 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ; * 9 743,46 € bruts au titre des jours de détente ; * 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première procédure ; * 4…

Condamnation : 68 971 €Licenciement+11
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9352

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/00050

Cour d'appel

il soit jugé qu'il est gérant succursaliste salarié de la SA SFR sur le fondement de l'article L. 7321-2 alinéa 2b ; - sa rémunération soit fixée à la somme de 3 000 euros brut mensuel ; - la SA SFR soit condamnée au paiement des sommes suivantes : * 108 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2013 à novembre 2016, outre 10 800 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ; * 72 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 9 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, outre 900 euros au titre des congés payés afférents ; * 9 720 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - il soit ordonné à la SA SFR la remise des…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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9353

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 17/04865

Cour d'appel

fixé la créance de Mme [K], dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'Association Epicerie Solidaire Maillol, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [L] [D] de la SELARL Egide, aux montants suivants : * 1 326 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 287,30 euros au titre d'indemnité de licenciement ; * 1 326 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 7 856 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - fixé le salaire moyen de Mme [K] à 1 326 euros ; - déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 3] dans la limite et plafonds applicables à sa garantie tel qu'ils résultant des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D.

Condamnation : 9 856 €Licenciement+9
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9354

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 décembre 2020, 18/09560

Cour d'appel

[Y] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'intérêt moratoire. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée. Sur la prime de vacances M. [Y] réclame par ailleurs une prime vacance au titre de l'article 4-1-2 de la convention collective nationale des travaux publics -cadres, correspondant à 30% de l'indemnité de congés payés . La société R.T.P. s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle lui a été régulièrement versée par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, et que l'obligation n'incombe pas à l'employeur.

Condamnation : 41 889 €Licenciement+11
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9355

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 décembre 2020, 18/02145

Cour d'appel

Par jugement du 05 avril 2018, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE a : -dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS GO SPORT FRANCE à payer à Madame [L] [C], les sommes suivantes: 1 264,53€ au titre de l'indemnité légale de licenciement 4 742,00€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 474,20€ au titre des congés payés afférents, 1 294,37€ au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 129,43€ au titre des congés payés afférents, 20 000€ à titre de dommages et intérêts, 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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9356

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 décembre 2020, 18/02124

Cour d'appel

REFORMER le jugement rendu le 12 avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [T] de sa demande de rappel de salaire ; CONDAMNER la société ROCHE DIABETES CARE FRANCE à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 6.184,5 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 618,45 euros au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER la société ROCHE DIABETES CARE FRANCE à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; CONDAMNER la même aux entiers dépens. Monsieur [D] [T] fait valoir que': - son licenciement pour insuffisance professionnelle est injustifié en ce que': - il avait travaillé, auparavant, pendant 11 ans comme ingénieur informaticien.

Condamnation : 7 485 €Licenciement+8
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9357

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175

Cour d'appel

En conséquence, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : sur la rupture du contrat de travail, à titre principal, - condamner le Centre culturel communal de [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes : * 41 198,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 10 638,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 063,85 euros au titre des congés payés sur préavis, * 64 830,52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, * 42 000 euros de dommages et intérêts au titre de la privation de l'indemnité de départ à la retraite, à titre subsidiaire, - condamner le Centre culturel communal de [Localité 3] à lui verser les même sommes, à titre infiniment subsidiaire, - condamner le Centre culturel communal de [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes…

Condamnation : 59 553 €Licenciement+18
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9358

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/04402

Cour d'appel

325 192,32 euros au titre des salaires impayés sur la période de suspension du contrat de travail du 19 décembre 2001 au 1er janvier 2013 en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, * 126 463,68 euros au titre provisionnel des salaires impayés sur la période du 1er janvier 2013 à la date de prononcé de la résiliation du contrat par la cour en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, * 53 765,04 euros au titre du rappel des indemnités des congés payés sur la période de suspension du contrat de travail en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, * 44 804,16 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse en vertu de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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9359

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 décembre 2020, 18/01647

Cour d'appel

la quatorzaine doit inclure au moins trois jours de repos, - la durée maximale de la semaine de travail ne doit pas dépasser 48 heures calculées sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires qui sont de 12 heures par jour et exceptionnellement de 15 heures. Il en résulte que : - les heures de travail effectif n'incluent pas les jours de congés payés et les temps de pause sauf dispositions légales ou conventionnelles, - elles constituent l'assiette de calcul des heures supplémentaires, - si elles excèdent la durée hebdomadaire de 35 heures, elles ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires.

Condamnation : 9 006 €Discipline / sanctions+10
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