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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.296

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTélétravailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2020
Numéro d'affaire
19-19.296
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01140

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1140 F-D Pourvoi n° S 19-19.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 Mme B...

C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.296 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Paris Customers Assistance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), Mme C..., engagée en qualité d'agent d'escale par la société British Airways à compter du 1er septembre 1993 selon contrat à durée indéterminée, transféré à la société Servisair puis le 6 février 2008 à la société Paris Customers Assistance (la société), occupait en dernier lieu le poste de « leader passage », coefficient 246, catégorie employé. 2.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. 3.

Le 20 mai 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et en reclassification au coefficient 288, puis a demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

En cours de procédure, elle a été licenciée, le 8 juin 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.