Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 218
Dernière décision affichée7 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 218 décisions
5797

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Cour d'appel

''Requalifie le licenciement de M. [Z] [K] en un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : Condamne la SARL Luxant Sécurity Grand Nord prise en la personne de son gérant à payer à M. [K] les sommes suivantes : 1 322 € brut au titre de rappel de salaire pour les mois de février, septembre, octobre et novembre 2018 132,20 € brut au titre des congés payés y afférents 1 650 € brut au titre de l'indemnité de préavis y compris les congés payés y afférents 1 312,50 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement Dit que ces sommes porteront intérêts légal à compter de la saisine de la demande le 29 janvier 2019 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à la SARL Luxant Sécurity Grand Nord de délivrer à M.

Condamnation : 10 669 €Licenciement+12
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5798

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318

Cour d'appel

REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Madame [C] [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Agis Conseil à verser à Madame [C] [B] : - La somme de 25 226 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - La somme de 5 605.76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - La somme de 560.58 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - La somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [C] [B] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SAS Agis Conseil de ses demandes reconventionnelles ; DIT que conformément à l'article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 03 Décembre 2018, date de la réception par la SAS Agis Conseil de sa convocation devant le bureau…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5799

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023, 22/02326

Cour d'appel

le 6 août 2019. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé le 9 août 2019. Courant août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin afin de contester la mesure et obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents ainsi qu'un rappel de salaire au titre d'une retenue injustifiée. L'employeur a soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité de l'action en contestation de la rupture du fait de la prescription intervenue.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5800

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

[N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Condamné la société SECANTE prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [N] les sommes suivantes : -2 524,39 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1 532,21 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; - 5 910,28 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; - 591,07 euros brut au titre des congés payes afférents ; - 200 euros net au titre de rappel de la prime Macron ; - 55 euros net à titre de remboursement de mutuelle obligatoire trop prélevée ; Avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau dc conciliation, soit le 4 septembre 2019, 600 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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5801

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 mars 2023, 20/04065

Cour d'appel

Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2020, la salariée relevait appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, madame [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : -3 002 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 300 € pour les congés payés y afférents, -15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, -503,52 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre 50,35 € pour les congés payés y afférents, -1 000 € pour sanction disciplinaire abusive, -18 859 € à titre de rappel de salaire outre 1 886 € pour les congés payés y…

LicenciementNullité du licenciement+11
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5802

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-18.927

Cour de cassation

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 5 septembre 2014 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et de ses demandes en rappel de salaire, de congés payés afférents et de prime d'ancienneté ; ALORS QUE lorsqu'un salarié lié à son employeur par un contrat de travail à temps partiel modulé n'a pas connaissance à l'avance de ses horaires de travail lors des jours travaillés, la présomption de travail à temps complet qui pèse sur l'employeur n'est pas renversée, le salarié se trouvant, dans ce cas, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et…

5803

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-24.733

Cour de cassation

La société Paus'k reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 27 septembre 2015 par les parties devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de l'avoir condamnée à payer à Mme [V] les sommes de 24 857,55 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2017 et de 2 485,75 euros brut au titre des congés payés afférents ; ALORS QU' en cas de défaut de mention dans le contrat de travail à temps partiel de la répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois, le contrat est présumé à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il…

5807

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-18.223

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Les Amis de Bourdault L'association Les amis de Bourdault fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme [N] les sommes de 1 064,70 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, 106,47 € au titre des congés payés afférents, 43 602 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, et 4 360 € au titre de l'indemnité de fin de contrat ; alors 1°/ qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme [N] a été pénalement condamnée pour des violences commises contre le personnel des urgences du centre hospitalier de [Localité 3], qu'une fois par semaine l'association Les amis de Bourdault se…

5808

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.186

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [I] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié par une faute grave et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle, d'une indemnité pour licenciement abusif et d'une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; que, pour dire la faute grave caractérisée, la cour d'appel a procédé à la vérification des notes de frais manuscrites concernant l'hôtel Stars et retenu qu'elles émanaient bien de la main de M.

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