Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 218
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 218 décisions
5809

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833

Cour de cassation

les contrats de missions d'intérim de Madame [U] en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Madame [U] les sommes de 495,66 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.200,24 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 1.600,12 € net au titre de l'indemnité de requalification ; ALORS QUE selon l'article L.

5810

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-10.652

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société To Do Today PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société TO DO TODAY fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à son passif la somme de 39 637,24 euros à titre de rappel de salaire en vertu du principe d'égalité de traitement, outre la somme de 3963,72 euros au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE, en cas de litige relatif au principe d'égalité de traitement, il appartient d'abord, au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire et il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et…

5811

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-24.508

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Samat Aquitaine, demanderesse au pourvoi n° Y 21-24.508 PREMIER MOYEN DE CASSATION La société SAMAT AQUITAINE fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 4 novembre 2021, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 7.655,66 € à titre de prime d'ancienneté de janvier 2007 à juin 2019, 765,57 € au titre des congés payés y afférents ainsi que d'AVOIR ordonné à la société SAMAT AQUITAINE de régulariser le paiement de la prime d'ancienneté de Monsieur [H] au taux de 12 % à compter du mois de juillet 2019 et celui des congés payés y afférents ; 1. ALORS QU'en application de l'article R.

5812

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.136

Cour de cassation

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société L'Alizé catalan PREMIER MOYEN DE CASSATION La société L'Alizé catalan fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [I] la somme de 956,20 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 16 avril et le 1er mai 2013, outre 95,62 euros brut au titre des congés payés afférents ; 1) Alors que l'employeur qui refuse le paiement d'un salaire doit démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en se bornant à reprocher à la société L'Alizé catalan de ne pas démontrer que M.

5814

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.303

Cour de cassation

durée de leurs relations entre le 1er février 2011 et le 25 mars 2017, de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein sur cette même période, de sa demande tendant à priver d'effet sa démission, de sa demande en rappel de salaire et en heures supplémentaires pour les années 2016 et 2017, outre les congés payés y afférents, de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail, au repos et au travail de nuit pour les années 2016 et 2017, de sa demande en requalification de la rupture de la relation contractuelle, à titre principal, en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes en condamnation de la société HÔTEL PARIS BUTTES…

5815

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.301

Cour de cassation

3] durant toute la durée de leurs relations entre le 14 janvier 2013 et le 5 avril 2017, de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein sur cette même période, de sa demande tendant à priver d'effet sa démission, de sa demande en rappel de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017, outre les congés payés y afférents, de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail, au repos et au travail de nuit pour la période allant du 1er décembre 2015 au 3 avril 2017, de sa demande en requalification de la rupture de la relation contractuelle, à titre principal, en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes en condamnation de la société…

5816

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.302

Cour de cassation

GESTION HÔTEL PARIS MONTMARTRE durant toute la durée de leurs relations entre le 1er décembre 2012 et le 31 mars 2015, de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein sur cette même période, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ou, à titre subsidiaire, en rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, pour les années 2013, 2014 et 2015, de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail, au repos et au travail de nuit, de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral et à la condamnation de la société GESTION HÔTEL PARIS MONTMARTRE à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison de ce harcèlement, de sa demande…

5817

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.226

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que suite à la visite de reprise organisée le 3 juillet 2019, le médecin du travail avait indiqué « reprise prématurée, adressé au médecin-traitant ce jour pour continuer les soins » « A revoir au plus tard le 30/09/2019 » ; qu'il était également constant que le médecin du travail n'avait déclaré le salarié apte à son poste qu'à l'issue d'une visite médicale sollicitée par le salarié le 08 août 2019, à une époque où il se trouvait en congés payés en raison de la fermeture annuelle de l'entreprise du 29 juillet au 25 août ; que pour juger néanmoins que l'employeur ne justifiait pas d'une cause de suspension du contrat de travail le dispensant de son obligation de payer la rémunération du salarié ou de lui régler des indemnités de congés payés du 3 juillet 2019 au 23…

5818

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.160

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Egide, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Egide fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la démission de M. [D] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit qu'un bonus annuel est dû, fixé la créance du salarié aux sommes de 20 783,40 euros au titre du préavis et des congés payés afférents et de 3 431 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis de trois mois et d'AVOIR fixé la créance du salarié aux sommes de 80 000 euros et 38 700 euros.

5819

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-22.913

Cour de cassation

L'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 7 552,50 € le salaire moyen mensuel et de l'avoir condamnée à verser à M. [T] des sommes de 45 011,22 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 50 000 € de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, de 5 228,50 € de rappel de salaire pendant la mise à pied, 522,85 € de congés payés afférents, 15 105 € d'indemnité légale de licenciement, 15 105 € d'indemnité compensatrice de préavis, 1 510,50 € de congés payés afférents et de 80 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.

5820

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-20.257

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir requalifié le contrat de travail liant M. [I] et la société [M] en contrat de travail à temps complet, d'avoir condamné la société [M] à payer à M. [I] la somme de 33 377,58 euros net à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre janvier 2015 et décembre 2017 inclus, outre la somme de 3 337,76 euros net au titre des congés payés y afférents, d'avoir condamné la société [M] à payer à M. [I] la somme de 12 651,85 euros net à titre d'indemnité de licenciement, et d'avoir condamné la société [M] à payer à M.

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