Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-18.790
Arrêt du 1 mars 2023Pourvoi n° 21-18.790
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Chambéry · 27 avril 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10159
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° G 21-18.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU1ER MARS 2023
La société Thonon agrégats, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.790 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Thonon agrégats, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thonon agrégats aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thonon agrégats et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Thonon agrégats
La société Thonon agrégats fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [K] les sommes de 16 822,85 euros au titre des heures supplémentaires, de 3 224,03 euros au titre des repos compensateurs non pris, les congés payés afférents, de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales journalières et hebdomadaires du temps de travail, de 14 869,98 euros à titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de 504,69 euros au titre de rappel de salaire sur la prime de vacances, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié, au-delà de la durée légale du travail, à l'exécution de sa prestation de travail sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle, accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; qu'en l'espèce, la société Thonon agrégats a soutenu qu'elle n'avait jamais demandé à M. [K] d'effectuer des heures supplémentaires et qu'au surplus elles n'étaient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir (conclusions d'appel p. 15 et 28) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si les heures supplémentaires dont le salarié demandait le paiement avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou avec son accord, et en ne précisant pas non plus en quoi les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les fonctions confiées - ce qui était contesté par l'employeur – ni si elles pouvaient donner lieu à un quelconque contrôle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Chambéry · 27 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10159
- Identifiant source
- 63fefd79002ac605de15b378
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63fefd79002ac605de15b378.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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